1. Tant que le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d'obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants:
a) pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l'article 17;
b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies;
c) lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l'État membre concerné.
2. Si le deuxième État membre adopte l'une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision.
3. Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique.
Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre.
Quand le deuxième État membre adopte une décision d'éloignement à l'égard du ressortissant d'un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d'éloignement.
3 bis. À moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par le premier État membre contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive.
Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.
4. Les décisions d'éloignement ne peuvent pas être assorties d'une interdiction de séjour permanente dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c).
5. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 2 s'entend sans préjudice de la possibilité laissée au résident de longue durée et aux membres de sa famille de s'installer dans un troisième État membre.
F. ne soutient pas non plus que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de sa qualité de résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne protégée par les articles 12, paragraphe 1, et 22, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 (2). (1) Cf. CE 5 juin 2015, n° 375423, Ministre de l'intérieur c/ M.X à paraître aux Tables pour le cas d'une mise en rétention. (2) Cf. sol. contr. CAA Lyon 5ème chambre 29 octobre 2015, n° 15LY00457, Préfet de l'Isère c/ M.M. - C+.
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