Annulation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2020, n° 194172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 194172 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
cl
N° 194172 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y….
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M…
Président-rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Mme…
Rapporteure publique ___________
Audience du 18 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________ 335-01-03 335-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, M. Y…., représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 février 2018, par lequel le préfet des Hauts-de- Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
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4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles 12 et 22 de la directive 2003/109/CE, qui sont suffisamment précises et inconditionnelles les rendant ainsi directement invocables, en ce qu’en tant que titulaire d’une carte de résident longue durée délivrée par l’Italie il ne pouvait être éloigné qu’en présence d’une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. Y…. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 88-1 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. …, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme …, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y…., ressortissant ivoirien né le […], est entré en France au cours de l’année 2011. Le 14 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 7° de l’article L. 313-11 du même code. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 28 février 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. M…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui disposait d’une délégation permanente de signature par arrêté n° 2017-66 du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2017, aux fins de signer notamment « les refus de séjour (…) ». Par suite le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «« La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. M. Y…. fait valoir qu’il réside en France depuis 2011, qu’il est le père d’une enfant de nationalité américaine dont la mère réside en France sous couvert d’une carte de résident, qu’il rencontre régulièrement sa fille et verse cent euros par mois pour son entretien. Il fait également valoir qu’il a travaillé deux ans en tant qu’électricien au cours des années 2012 et 2013, que dans ce cadre il a suivi des formations à la sécurité et à « l’habilitation électrique », qu’il a effectué un stage de six semaines en qualité d’électricien en bâtiment et qu’en 2017 la société Mut-Elec lui a délivré une promesse d’embauche pour un poste de technicien électricien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y…., qui est entré pour la
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première fois en France à l’âge de vingt-et-un ans est célibataire et ne vit pas avec la mère de son enfant et cette dernière. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille née le […] aux Etats-Unis. A cet égard, en se bornant à produire une attestation de la mère de sa fille qui mentionne qu’il verse chaque mois la somme de cent euros et qu’il la voit « dès qu’il peut », M. Y…. ne démontre pas, à la date de la décision contestée, la régularité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille et qu’il contribuerait à son entretien. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si M. Y…. justifie avoir travaillé en tant qu’électricien du mois de septembre 2012 au mois d’avril 2013 et avoir suivi des formations pendant cette période en lien avec son emploi, cette seule période de travail de moins d’un an ainsi qu’une demande d’autorisation de travail et une promesse d’embauche établies en avril 2017 par la société Mut-Elec à son profit ne sauraient démontrer une insertion professionnelle stable et durable depuis son arrivée en France. Dès lors, le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. Y…. n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. Y…. n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour contestée sur sa situation personnelle.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
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En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. La transposition en droit interne des directives communautaires est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et revêt, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
9. S’agissant de la directive 2003/109/CE, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 26, le 23 janvier 2006.
10. Aux termes de l’article 12 de la directive 2003/109/CE : « 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. / 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.
/ 3. Avant de prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée, les
États membres prennent en compte les éléments suivants: / a) la durée de la résidence sur leur territoire; / b) l’âge de la personne concernée; / c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille; / d) les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. / 4. Lorsqu’une décision d’éloignement a été arrêtée, le résident de longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l’État membre concerné… ». Aux termes de l’article 22 de la même directive : « 1. Tant que le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée, le deuxième État membre peut décider de refuser de renouveler le titre de séjour ou de le retirer et d’obliger la personne concernée et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d’éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire dans les cas suivants : / a) pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, telles que définies à l’article 17; / b) lorsque les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 ne sont plus remplies; / c) lorsque le ressortissant d’un pays tiers ne séjourne pas légalement dans l’État membre concerné. / 2. Si le deuxième État membre adopte l’une des mesures visées au paragraphe 1, le premier État membre réadmet immédiatement sans formalités le résident de longue durée et les membres de sa famille. Le deuxième État membre informe le premier État membre de sa décision. / 3. Tant que le résident de pays tiers n’a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l’obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d’éloignement du territoire de l’Union, conformément à l’article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique. / Dans ce cas, lorsqu’il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre. / Quand le deuxième État membre adopte une décision d’éloignement à l’égard du ressortissant d’un pays tiers en question, il prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision. Dans cette hypothèse, le second État membre fournit au premier État membre les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement… ».
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11. Il résulte clairement de l’article 12 précité qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou la Confédération suisse qui détient un titre de résident longue durée UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre que la France ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire de l’Union européenne que s’il présente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
12. Les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, prévoient que pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européenne ou de la Confédération suisse dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, l’éloignement vers un pays membre de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, d’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être décidé que selon la procédure de remise définie au Chapitre 1er du titre III du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou selon la procédure de transfert prévue à l’article L. 742-3 du même code pour l’étranger demandeur d’asile.
13. Il ressort de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative compétente peut à l’égard un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou la Confédération suisse titulaire d’une carte de résident longue durée UE, décider soit de sa remise à l’Etat membre qui lui a délivré la carte de résident qu’il détient soit de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, sans toutefois qu’aucune de ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire nationale, ne prévoient que cet éloignement à destination de son pays d’origine ne soit possible qu’en cas de menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public où la sécurité publique comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/109/CE. En conséquence, M. Y…. est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 12 de la directive 2003/019/CE n’ont pas été transposées en droit interne.
14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que les dispositions d’une directive sont suffisamment précises dès lors qu’elles énoncent une obligation dans des termes non équivoques et qu’elles sont inconditionnelles lorsqu’elles énoncent un droit ou une obligation qui n’est assorti d’aucune condition ni subordonné, dans son exécution ou dans ses effets, à l’intervention d’aucun acte soit des institutions de l’Union européenne, soit des Etats membres.
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15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les dispositions de l’article 12 de la directive énoncent des obligations en des termes non équivoques, qui ne sont assorties d’aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à l’intervention d’aucun acte des institutions de l’Union européenne ou des Etats membres. Il en résulte que les dispositions de l’article 12 de la directive du 25 novembre 2003, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, peuvent être invoquées par M. Y…. pour contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. Y…. est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE qui lui a été délivrée par les autorités italiennes le 22 janvier 2011 et qui était en cours de validité à la date de la décision attaquée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie ni même n’allègue que le requérant représenterait une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Dans ces conditions, il ne pouvait légalement obliger M. Y…. à quitter le territoire français, mais seulement prononcer une décision de remise aux autorités italiennes sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 28 février 2018 portant obligation de quitter le territoire français, que cette décision doit être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y…. est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 février 2018 l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
20. D’une part, M. Y…. n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. Y…. n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2018 obligeant M. Y…. à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. Y…. dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y…. et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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