Article 2 de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «ressortissant d'un pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;

b) «résident de longue durée», tout ressortissant d'un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7;

c) «premier État membre», l'État membre qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée à un ressortissant d'un pays tiers;

d) «deuxième État membre», tout État membre autre que celui qui a accordé pour la première fois le statut de résident de longue durée à un ressortissant d'un pays tiers et dans lequel ce résident de longue durée exerce son droit de séjour;

e) «membre de la famille», le ressortissant d'un pays tiers qui réside dans l'État membre concerné conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ( 5 );

f) «protection internationale», la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ( 6 )

g) «permis de séjour de résident de longue durée — CE», un titre de séjour qui est délivré par l'État membre concerné lors de l'acquisition du statut de résident de longue durée.