1. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 9, paragraphe 5, point c), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 9 publie une lettre de notification indiquant:
| a) | la quantité totale d’électricité produite durant cette année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation qui a fait l’objet de la notification au titre de l’article 9; |
| b) | la quantité d’électricité produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour son objectif national global conformément aux termes de la notification faite au titre de l’article 9; et |
| c) | la preuve du respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2. |
2. L’État membre envoie la lettre de notification au pays tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet conformément à l’article 9, paragraphe 3, point d), et à la Commission.
3. Aux fins d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification.