Article 11 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l’article 3, deux États membres ou plus peuvent décider, de leur propre initiative, d’unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une certaine quantité d’énergie provenant de sources renouvelables produite sur le territoire d’un État membre participant peut entrer en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre participant si les États membres concernés:

a)

procèdent au transfert statistique de quantités données d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre conformément à l’article 6; ou

b)

fixent une règle de répartition approuvée par les États membres participants, qui prévoit d’allouer des quantités d’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres participants. Une telle règle est notifiée à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de la première année au cours de laquelle elle prend effet.

2.   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année, chaque État membre auteur d’une notification au titre du paragraphe 1, point b), publie une lettre de notification indiquant la quantité totale d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables durant l’année qui fait l’objet de la règle de répartition.

3.   Afin d’évaluer le respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 2 est réaffectée entre les États membres concernés conformément à la règle de répartition notifiée.