Article 9 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2.   L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour évaluer la conformité aux exigences de la présente directive concernant les objectifs nationaux globaux, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’électricité est consommée dans la Communauté, cette exigence étant supposée remplie dès lors que:

i)

une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit;

ii)

une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d’équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté communautaire d’une interconnexion; et

iii)

la capacité affectée et la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation visée au paragraphe 2, point b), se rapportent à la même période;

b)

l’électricité est produite par une installation récemment construite dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date dans le cadre d’un projet commun visé au paragraphe 1;

c)

la quantité d’électricité produite et exportée n’a bénéficié d’aucun soutien au titre d’un régime d’aide d’un pays tiers autre que l’aide à l’investissement accordée à l’installation.

3.   Les États membres peuvent demander à la Commission que soit prise en compte, aux fins de l’article 5, l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, produite et consommée dans un pays tiers, dans le contexte de la construction d’une interconnexion, avec des délais d’exécution très longs, entre un État membre et un pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la construction de l’interconnexion doit avoir démarré au plus tard le 31 décembre 2016;

b)

l’interconnexion ne doit pas pouvoir être mise en service au 31 décembre 2020;

c)

l’interconnexion doit pouvoir être mise en service au plus tard le 31 décembre 2022;

d)

après sa mise en service, l’interconnexion est utilisée pour exporter vers la Communauté, conformément au paragraphe 2, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

e)

la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers la Communauté après la mise en service de l’interconnexion.

4.   La proportion ou la quantité d’électricité produite par toute installation située sur le territoire d’un pays tiers qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national d’un ou de plusieurs États membres aux fins d’évaluer le respect des dispositions de l’article 3 est notifiée à la Commission. Quand plus d’un État membre est concerné, la répartition de cette proportion ou quantité entre les États membres est notifiée à la Commission. Cette proportion ou quantité ne dépasse pas la proportion ou quantité effectivement exportée vers la Communauté et consommée sur son territoire, qui correspond à la quantité visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent article, et qui satisfait aux conditions énoncées à son paragraphe 2, point a). Cette notification est faite par chaque État membre dont la proportion ou la quantité d’électricité doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national.

5.   La notification visée au paragraphe 4:

a)

décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée;

b)

précise la proportion ou la quantité d’électricité produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national d’un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes;

c)

précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global de l’État membre; et

d)

comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers.

6.   La période visée au paragraphe 5, point c), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020.

7.   Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ou retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la communication et de l’État tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet commun conformément au paragraphe 5, point d).

8.   Les États membres et la Communauté encouragent les organes compétents qui relèvent du traité instituant la Communauté de l’énergie à prendre, conformément aux dispositions de ce traité, les mesures nécessaires pour que les parties contractantes audit traité puissent appliquer les dispositions en matière de coopération entre États membres fixées dans la présente directive.