1. Deux États membres ou plus peuvent coopérer sur tous types de projets communs concernant la production d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.
2. Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergies renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national d’un autre État membre aux fins d’évaluer si l’objectif est conforme aux exigences de la présente directive.
3. La notification visée au paragraphe 2:
| a) | décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée; |
| b) | précise la proportion ou la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre; |
| c) | indique l’État membre au profit duquel la notification est faite; et |
| d) | précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l’installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global de l’autre État membre. |
4. La période visée au paragraphe 3, point d), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020.
5. Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ni retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la notification et de l’État membre désigné conformément au paragraphe 3, point c).