Article 8 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 7, paragraphe 3, point d), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 7 publie une lettre de notification indiquant:

a)

la quantité totale d’électricité, de chaleur ou de froid produite durant l’année à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation qui faisait l’objet de la notification au titre de l’article 7;

b)

la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour l’objectif national global d’un autre État membre conformément aux termes de la notification.

2.   L’État membre qui fait la notification envoie la lettre de notification à l’État membre en faveur duquel la notification a été faite, ainsi qu’à la Commission.

3.   Afin d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est:

a)

déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et

b)

ajoutée à la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect des exigences par l’État membre recevant la lettre de notification conformément au paragraphe 2.