Article 6 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:

a)

déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par l’État membre effectuant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2; et

b)

ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2.

Un transfert statistique ne compromet pas la réalisation de l’objectif national de l’État membre qui procède au transfert.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 peuvent produire des effets pendant une ou plusieurs années. Ils sont notifiés à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle ils produisent effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l’énergie concernée.

3.   Les transferts ne deviennent effectifs qu’une fois que tous les États membres concernés par ces transferts les ont notifiés à la Commission.