1. Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:
a) déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et
b) ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.
3. Les transferts ne deviennent effectifs qu’une fois que tous les États membres concernés par ces transferts les ont notifiés à la Commission.
Les exigences de durabilité ont été reprises par les articles L661-2 et suivants du Code de l'énergie, issus de l'ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011. […] L'article L611-2 du Code de l'énergie pose le principe selon lequel, seuls les biocarburants et bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, ou « critères de durabilité » sont pris en compte comme contribuant à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et peuvent bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques à la production et consommation de biocarburants et bioliquides. […]
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