1. Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:
| a) | déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par l’État membre effectuant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2; et |
| b) | ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
Un transfert statistique ne compromet pas la réalisation de l’objectif national de l’État membre qui procède au transfert.
2. Les accords visés au paragraphe 1 peuvent produire des effets pendant une ou plusieurs années. Ils sont notifiés à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle ils produisent effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l’énergie concernée.
3. Les transferts ne deviennent effectifs qu’une fois que tous les États membres concernés par ces transferts les ont notifiés à la Commission.
Les exigences de durabilité ont été reprises par les articles L661-2 et suivants du Code de l'énergie, issus de l'ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011. […] L'article L611-2 du Code de l'énergie pose le principe selon lequel, seuls les biocarburants et bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, ou « critères de durabilité » sont pris en compte comme contribuant à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et peuvent bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques à la production et consommation de biocarburants et bioliquides. […]
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