1. La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme:
| a) | de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
| b) | de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement; et |
| c) | de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports. |
Pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute, le gaz, l’électricité et l’hydrogène produits à partir de sources d’énergie renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois, aux fins de l’application du point a), du point b), ou du point c) du premier alinéa.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 17, paragraphe 1, les biocarburants et bioliquides qui ne satisfont pas aux critères de durabilité énoncés dans l’article 17, paragraphes 2 à 6, ne sont pas pris en compte.
2. Lorsqu’un État membre estime qu’il est, pour des raisons de force majeure, dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé dans le tableau de l’annexe I, troisième colonne, concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2020, il en informe dès que possible la Commission. Si la Commission décide que la force majeure a été établie, elle détermine dans quelle mesure la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables peut être adaptée pour l’année 2020.
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont.
Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.
L’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne entre en ligne de compte conformément aux formules de normalisation énoncées à l’annexe II.
4. Aux fins du paragraphe 1, point b), la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement est la quantité d’énergie de chauffage et de refroidissement centralisés produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à laquelle s’ajoute la consommation supplémentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’industrie, des ménages, des services, de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche à des fins de chauffage, de refroidissement et de transformation.
Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part du chauffage et du refroidissement produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.
L’énergie aérothermique, géothermique et hydrothermique captée par des pompes à chaleur est prise en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII.
L’énergie thermique générée par les systèmes d’énergie passive, qui permettent de diminuer la consommation d’énergie de manière passive en utilisant la conception du bâtiment ou la chaleur générée par de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables, n’est pas prise en compte aux fins du paragraphe 1, point b).
5. Le contenu énergétique des carburants destinés aux transports, indiqués dans l’annexe III, s’entend comme étant celle fixée dans cette annexe. L’annexe III peut être modifiée pour être adaptée au progrès technique et scientifique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.
6. La part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est calculée en divisant la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables par la consommation finale brute d’énergie toutes sources confondues, exprimée en pourcentage.
Aux fins du premier alinéa, la somme visée au paragraphe 1 est ajustée conformément aux articles 6, 8, 10 et 11.
Dans le calcul de la consommation finale brute d’énergie d’un État membre aux fins d’évaluer le respect des objectifs et de la trajectoire indicative fixés dans la présente directive, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée comme ne dépassant pas 6,18 % de la consommation finale brute d’énergie de l’État membre en question. Pour Chypre et Malte, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée, en proportion de la consommation finale brute en énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 4,12 %.
7. La méthodologie et les définitions utilisées pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont celles établies par le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (19).
Les États membres veillent à la cohérence des informations statistiques utilisées pour le calcul de ces parts sectorielles et globales et des informations statistiques notifiées à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1099/2008.
Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, […]
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