Article 21 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées soient fournies au public sur la disponibilité et les avantages environnementaux de l’ensemble des différentes sources d’énergie renouvelables destinées aux transports. Lorsque les pourcentages des biocarburants, mélangés à des dérivés d’huiles minérales, dépassent 10 % en volume, les États membres imposent l’obligation de l’indiquer dans les points de vente.

2.   Aux fins de démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d’énergie renouvelable et de l’objectif en matière d’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport, visé à l’article 3, paragraphe 4, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalant à deux fois celle des autres biocarburants.