Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 475385 du 25 juillet 2023, enregistrée le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Léa Vaz de Azevedo.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 5 juin 2023, et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Demars, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 100 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité des décisions de non-admission à l’aide juridictionnelle de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février et 9 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février et 9 mars 2023 sont illégales dès lors qu’elles sont entachées d’un vice de procédure, elles méconnaissent pour certaines d’entre elles l’article 26 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, elles méconnaissent les articles 7, 19-1 et 22 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elles procèdent d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est estimée en situation de compétence liée, elles sont entachées d’un détournement de procédure ;
— ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 2 100 euros, ainsi que des troubles dans les conditions d’exercice de sa profession d’avocat et un préjudice moral à hauteur de 9 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont sans objet dans la mesure où une autre procédure est pendante pour contester un refus d’aide juridictionnelle ;
— en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, il appartient à l’avocat comme à tout autre auxiliaire de justice de recouvrer ses honoraires auprès de ses clients et, en cas de défaut de paiement, d’engager leur responsabilité ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office auquel Mme A a répondu par des observations enregistrées le 20 mai 2025.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Léa Vaz de Azevedo, avocate inscrite au barreau de Clermont-Ferrand, a été désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Clermont-Ferrand pour représenter, dans le cadre d’une commission d’office, six ressortissants étrangers devant le tribunal administratif pour des contentieux en matière d’éloignement ou de séjour sur le territoire français. La section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par des décisions du 8 février et 9 mars 2023, rejeté les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle présentées par ces six ressortissants étrangers au motif que leur action était manifestement dénuée de fondement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Si l’illégalité dont est entachée une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
3. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables auxquels des décisions d’administration judiciaire prises en matière d’aide juridictionnelle ont causé un préjudice peuvent en obtenir réparation en cas de faute lourde.
4. D’une part, aux termes de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ». Son article 19-1 énonce que : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (). /La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux onze premiers alinéas du présent article et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. Le recouvrement des sommes dues à l’Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Il résulte de ces dispositions que le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle est institué afin de garantir, notamment pour les justiciables les plus démunis et remplissant les conditions d’admission, l’égal accès à la justice et l’exercice du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction.
5. D’autre part, aux termes de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale (), l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». Aux termes de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
6. En l’occurrence, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice financier et moral dès lors qu’elle a été contrainte d’accomplir des diligences, non rémunérées par ses clients en raison de leur situation d’extrême précarité, pour la préparation et le dépôt d’un recours devant le président de la cour administrative d’appel de Lyon contre les décisions litigieuses de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Toutefois, dans la mesure où l’avocat a droit à une rémunération de la part de son client en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il appartenait à Mme A de fixer, dans le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les conditions de son intervention pour l’exercice d’un recours contre les décisions litigieuses de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle. De plus, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas, ainsi qu’elle le reconnait, engagé de procédure de recouvrement de ses honoraires en cas de défaut de paiement. Il s’ensuit que le préjudice allégué par la requérante est, en l’espèce, imputable au seul défaut de paiement de ses honoraires par ses clients. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité alléguée des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand serait, pour elle, à l’origine d’un préjudice direct et certain.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légalité des décisions rendues le 8 février et le 9 mars 2023 par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Léa Vaz de Azevedo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Léa Vaz de Azevedo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
La greffière,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Cameroun ·
- Visa ·
- Immigration ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Pénalité ·
- Retard ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Exécution ·
- Ordre de service ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Hébergement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.