1. À condition qu’il applique un référentiel et des méthodes comptables prévoyant la comptabilisation pleine et entière des charges d’impôt exigibles et différées relatives aux transactions et autres événements inscrits au bilan ou au compte de résultat, l’établissement peut considérer que les charges fiscales prévisibles ont d’ores et déjà été prises en compte. L’autorité compétente s’assure que toutes les déductions nécessaires ont été effectuées, soit en vertu des normes comptables applicables, soit dans le cadre de tout autre ajustement. 2. Lorsqu’un établissement calcule ses fonds propres de base de catégorie 1 sur la base d’états financiers préparés conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la condition visée au paragraphe 1 est réputée satisfaite. 3. Lorsque la condition visée au paragraphe 1 n’est pas remplie, l’établissement réduit ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 du montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées qui ne sont pas encore inscrites au bilan et au compte de résultat et qui se rapportent aux transactions et autres événements comptabilisés au bilan ou au compte de résultat. Le montant estimé des charges d’impôt exigibles et différées est déterminé par une méthode équivalente à celle prévue par le règlement (CE) no 1606/2002. Le montant estimé des charges d’impôt différées ne peut être compensé au moyen d’actifs d’impôt différé qui ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.