Le REGRT pour le gaz adopte:
a)des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;
b)tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté), incluant des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement;
c)des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;
d)un programme de travail annuel;
e)un rapport annuel; et
f)des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l'approvisionnement.
4. Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement visées au paragraphe 3, point b), portent sur l'aptitude globale du système du gaz à répondre à la demande en gaz, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et dix ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement se fondent sur les perspectives sur l'approvisionnement national élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport. 5. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l'année, ainsi qu'un calendrier indicatif. 6.Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:
a)règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau;
b)règles de raccordement au réseau;
c)règles concernant l'accès des tiers;
d)règles en matière d'échange des données et de règlement;
e)règles relatives à l'interopérabilité;
f)procédures opérationnelles en cas d'urgence;
g)règles d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;
h)règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'équilibrage du réseau;
i)règles de transparence;
j)règles d'équilibrage, notamment règles relatives au réseau en matière de procédures de nomination, règles concernant les redevances d'équilibrage et règles d'équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;
k)règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées; et
l)règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux de gaz.
7. Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et pour des questions relatives à l'intégration du marché et s'appliquent sans préjudice du droit des États membres d'établir des codes de réseau nationaux n'affectant pas les échanges transfrontaliers. 8. Le REGRT pour le gaz surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptées par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché. Le REGRT pour le gaz communique ses conclusions à l'agence et intègre les résultats de l'analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article. 9. Le REGRT pour le gaz met à la disposition de l'agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l'article 9, paragraphe 1. 10.Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du système.
En particulier, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté:
a)est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ( 2 ); il fait l'objet d'une analyse des coûts et avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;
b)en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 14 et 22 de la directive 2009/73/CE; et
c)recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.
En ce qui concerne le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.
11. L'agence examine les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour s'assurer de leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, l'agence recommande de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté. Si un plan national de développement du réseau est élaboré conformément à l'article 22 de directive 2009/73/CE, l'agence recommande à l'autorité nationale de régulation compétente de modifier le plan décennal national de développement du réseau conformément à l'article 22, paragraphe 7, de ladite directive et en informe la Commission. 12. À la demande de la Commission, le REGRT pour le gaz donne à la Commission son avis sur l'adoption des orientations prévues à l'article 23.