1. Le présent règlement définit, en vue de garantir la sécurité sanitaire des aliments, les règles et procédures permettant de déterminer:
| a) | la concentration maximale d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active qui peut être autorisée dans les aliments d’origine animale («limite maximale de résidus»); |
| b) | le niveau d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active, défini à des fins de contrôle, dans le cas de certaines substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus conformément au présent règlement («valeur de référence»). |
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
| a) | aux principes actifs d’origine biologique destinés à produire une immunité active ou passive ou à diagnostiquer un état d’immunité, utilisés dans des médicaments vétérinaires immunologiques; |
| b) | aux substances entrant dans le champ d’application du règlement (CEE) no 315/93. |
3. Le présent règlement est applicable sans préjudice de la législation communautaire concernant l’interdiction d’utilisation, chez les animaux producteurs d’aliments, de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et de substances ß-agonistes conformément à la directive 96/22/CE.