Les projets d'intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants:
a)le projet est nécessaire au minimum à l'un des corridors ou domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques;
b)les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 2 l'emportent sur les coûts qu'il représente, y compris à long terme; et
c)le projet satisfait à l'un des critères suivants:
i)il concerne au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres;
ii)il est situé sur le territoire d'un État membre et a une incidence transfrontalière importante, comme il est énoncé à l'annexe IV, point 1);
iii)il traverse au minimum la frontière d'un État membre et d'un État de l'Espace économique européen.
2.Les critères spécifiques suivants s'appliquent aux projets d'intérêt commun relevant des catégories spécifiques d'infrastructures énergétiques:
a)pour les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, points 1) a) à d), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants:
i)intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; concurrence et flexibilité du système;
ii)durabilité, entre autres au moyen de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;
iii)sécurité de l'approvisionnement, entre autres par l'interopérabilité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l'exploitation du système;
b)pour les projets relatifs au gaz relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 2), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants:
i)intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; interopérabilité et flexibilité du système;
ii)sécurité de l'approvisionnement, entre autres par des connexions appropriées et la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement;
iii)concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement;
iv)durabilité, entre autres par la réduction des émissions, le soutien à la production intermittente d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables et l'amélioration du développement du gaz renouvelable;
c)pour les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques énoncée à l'annexe II, point 1) e), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:
i)intégration et participation d'utilisateurs du réseau exprimant de nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande d'électricité;
ii)efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau;
iii)sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de l'approvisionnement;
iv)planification optimisée d'investissements efficaces en termes de coûts futurs dans le réseau;
v)fonctionnement du marché et services aux consommateurs;
vi)participation des utilisateurs à la gestion de leur consommation d'énergie;
d)pour les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 3), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:
i)sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;
ii)utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux;
iii)interopérabilité;
e)pour les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories d'infrastructures énergétiques prévues à l'annexe II, point 4), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:
i)prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie;
ii)renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde de carbone;
iii)utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l'environnement.
3. Pour les projets relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, points 1) à 3), les critères énumérés dans le présent article sont évalués conformément aux indicateurs énoncés à l'annexe IV, points 2) à 5). 4. Afin de faciliter l'évaluation de tous les projets susceptibles d'être éligibles comme projets d'intérêt commun et d'être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d'un même corridor ou domaine prioritaire. Chaque groupe détermine sa méthode d'évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 2; cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l'Union ne comportent de classement, et le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l'annexe III, partie 2, point 14).Par ailleurs, lors de l'évaluation des projets, chaque groupe prend dûment en compte:
a)l'urgence de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l'Union en matière d'intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre, ainsi qu'en matière de concurrence, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement;
b)le nombre d'États membres concernés par chaque projet tout en veillant à l'égalité des chances pour les projets concernant des États membres périphériques;
c)la contribution de chaque projet à la cohésion territoriale; et
d)la complémentarité avec d'autres propositions de projets.
Pour les projets de réseaux intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques énoncée à l'annexe II, point 1) e), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d'utilisateurs concernés par le projet est également pleinement pris en compte, tout comme la consommation annuelle d'énergie ainsi que, dans la zone où se trouvent ces utilisateurs, la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables.