Rejet 13 avril 2023
Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2013204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 mai 2022, le tribunal, statuant sur la requête présentée par la société Aquind Limited, tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2019 du ministère de la transition écologique et solidaire portant refus de donner approbation à l’instruction de son projet d’interconnexion sur la liste des projets d’intérêt commun (PIC) annexée au règlement UE n°347/2013 du 17 avril 2013, a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente de la production par le ministère de la transition écologique de sa décision de refus d’approbation du 4 octobre 2019 et, à supposer que cette décision soit seulement orale, de la communication des motifs de celle-ci et le cas échéant tous documents relatifs au projet de la société Aquind Limited transmis à la Commission européenne dans le cadre ou en vue de la réunion du 4 octobre 2019, ainsi que les minutes de cette réunion rédigées ou traduites en langue française, en tant qu’elles concernent le projet Aquind Limited.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, le ministère de la transition énergétique a produit la minute de la réunion du 4 octobre 2019, occultée des mentions qui ne concernent pas le projet Aquind Limited, et demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de l’Union européenne relative au même projet.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet, 19 août 2022 et 14 mars 2023, complétant la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 24 août 2020, 20 novembre 2020 et 16 février 2022, la société Aquind Limited, représentée par Me Dezobry et Me Savoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2019 du ministère de la transition écologique et solidaire portant refus de donner approbation à l’instruction de son projet d’interconnexion sur la liste des PIC, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la conformité du projet aux critères de qualification de PIC ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 28 février 2023, complétant celui du ministère de la transition écologique du 27 janvier 2022, le ministère de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Savoie, représentant la société Aquind Limited.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aquind Limited a eu pour projet d’établir une nouvelle connexion électrique en courant continu à haute tension entre la France et le Royaume-Uni. Ce projet d’interconnexion a été retenu par le règlement (UE) 2018/540 de la Commission européenne comme projet d’intérêt commun (PIC), figurant ainsi sur la liste des PIC sous le numéro 1.7.4 au sein du corridor prioritaire « Réseau énergétique des mers septentrionales » (REMS) et du domaine thématique prioritaire « Autoroutes de l’électricité », en application du règlement (UE) 347/2013 du 17 avril 2013. Deux ans plus tard, à la suite de la révision de la liste des PIC par le règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission européenne du 31 octobre 2019, le projet présenté par la société Aquind Limited n’y a pas été réinscrit. Par un courrier du 20 février 2020, la Commission européenne a indiqué à la société Aquind Limited que cette décision faisait suite au refus de l’Etat français, lors de la réunion des organes de décision du 4 octobre 2019, de donner approbation à l’inscription de son projet d’interconnexion sur la liste des PIC. Par un courrier du 4 décembre 2019, réceptionné le 5 décembre suivant et resté sans réponse, la société Aquind Limited a sollicité auprès du ministère de la transition écologique et solidaire le retrait de cette décision. En parallèle, les sociétés Aquind Limited, Aquind SAS et Aquind Energy ont demandé l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n°347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des PIC, ce que le Tribunal de l’Union européenne a rejeté par une décision du 8 février 2023. Par la présente requête, la société Aquind Limited demande au tribunal d’annuler la décision du ministère de la transition écologique du 4 octobre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: () 6o Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir; 7o Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2o de l’article L. 311-5 ; () ".
3. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’inscription d’un projet à la liste des PIC ne constitue ni une autorisation, ni un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour les entreprises candidates. Ainsi, la décision attaquée n’avait pas à être motivée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent l’approbation de l’État membre concerné ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, dit A : " Lorsqu’un groupe dresse sa liste régionale : a) chaque proposition individuelle de projet d’intérêt commun requiert l’approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet ; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné ; ".
5. Il résulte des stipulations et dispositions citées ci-dessus que, aux termes de l’article 3 du règlement A, l’obligation de motivation qui incombe à l’Etat membre refusant de donner son approbation à l’inscription d’un projet sur la liste des PIC n’existe qu’à l’égard du groupe régional concerné et non de l’entreprise candidate. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard de l’article 3 du règlement A doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il est constant que l’administration française a refusé, lors de la réunion de l’organe de décision du groupe régional concerné du 4 octobre 2019, de donner son approbation à l’inscription du projet de la société Aquind sur la liste des PIC. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la minute de la réunion du 4 octobre 2019 et de la décision du Tribunal de l’Union européenne du 8 février 2023, que le représentant de la France a motivé sa position par la surcapacité à laquelle conduirait le projet Aquind et qu’aucun Etat membre n’a demandé un examen de ces motifs, si bien que la Commission européenne a pris en compte ce refus pour modifier l’annexe VII du règlement du 17 avril 2013 visé ci-dessus. Ainsi, l’administration française doit être regardée comme ayant suffisamment motivé sa décision auprès du groupe régional concerné.
6. En dernier lieu, en tout état de cause, il ressort de la décision du Tribunal de l’Union européenne du 8 février 2023 que, par un courriel du 12 juillet 2019, la Commission a informé la requérante des réserves de l’administration française sur son projet et lui a suggéré de prendre contact avec le ministère concerné. Ainsi, la requérante avait connaissance de ces réserves avant la décision du 4 octobre 2019. De plus, il ressort de la même décision que la société Aquind Limited a été informée des motifs de la position française dès le 5 décembre 2019 et n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pu avoir communication de ces motifs.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
8. Aux termes de l’article 3 du règlement du 17 avril 2013 : « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 16, qui fixe la liste des projets d’intérêt commun de l’Union (). Dans l’exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l’Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes () ». Aux termes de l’article 4 du règlement du 17 avril 2013 : " 1. Les projets d’intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants : a) le projet est nécessaire au minimum à l’un des corridors ou domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques ; b) les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 2 l’emportent sur les coûts qu’il représente, y compris à long terme ; et c) le projet satisfait à l’un des critères suivants : i) il concerne au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres ; ii) il est situé sur le territoire d’un État membre et a une incidence transfrontalière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 1) ; iii) il traverse au minimum la frontière d’un État membre et d’un État de l’Espace économique européen. ".
9. La société Aquind soutient qu’elle satisfait aux critères définis à l’article 4 du règlement du 17 avril 2013 et qu’aucun changement n’étant intervenu dans les circonstances de droit ou de fait affectant spécifiquement le projet, l’appréciation portée sur sa candidature n’aurait pas dû être modifiée par rapport à la précédente. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la liste des PIC est révisée tous les deux ans et qu’il n’existe aucune garantie de réinscription des projets inscrits sur la liste précédente. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’examen de la candidature de la requérante, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu un rapport détaillé portant sur la « détermination d’une capacité cible d’interconnexion entre la France et le Royaume-Uni » concluant qu'« une nouvelle interconnexion ne serait économiquement pertinente dans aucun des scénarios étudiés », notamment, mais non exclusivement, au regard des incertitudes pesant sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. S’agissant du projet porté par la société Aquind, la CRE a estimé, dans le cadre d’une délibération du 11 juillet 2019 portant communication sur l’évaluation de la capacité d’interconnexion électrique optimale et sur les nouveaux projets d’interconnexion avec le Royaume-Uni, qu’elle « n’était pas en mesure de se prononcer sur l’intérêt pour la collectivité européenne de ce projet », relevant en particulier que l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie avait elle-même rejeté une demande d’exemption déposée par la société. En outre, même si la France a, devant le tribunal de l’Union européenne, indiqué que la CRE est « une autorité indépendante », « ne représente pas les autorités françaises » et que son évaluation « ne constitue pas le motif justifiant le refus des autorités françaises d’approuver ledit projet », rappelant ainsi que l’administration française n’était pas liée par l’avis de la CRE, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les éléments contenus dans ladite évaluation aient notamment été pris en compte par l’Etat pour déterminer sa position. Dans ces conditions, au regard des circonstances de l’espèce et compte tenu de la large marge d’appréciation dont disposent les Etats membres en la matière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministère de la transition écologique aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du projet de la société Aquind.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité :
10. La société Aquind soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité dès lors que son projet est le seul, parmi l’ensemble des projets d’interconnexion avec le Royaume-Uni, à avoir été retiré de la liste des PIC en 2019. Toutefois, dans le cadre d’une procédure de sélection de candidatures, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que les entreprises candidates soient traitées différemment dès lors qu’elles portent des projets distincts et qu’elles sont ainsi placées dans des situations différentes. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
11. Si la requérante fait valoir que la décision est entachée de détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise pour un motif autre que celui retenu par l’administration. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Aquind Limited doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aquind Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aquind Limited et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-O. LE ROUXLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre ·
- Particulier ·
- Domiciliation ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Pénalité de retard ·
- Juridiction administrative ·
- Privé
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Asile ·
- Union civile ·
- État
- Justice administrative ·
- Université ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Cellule ·
- Opérateur ·
- Offre irrégulière ·
- Marché de fournitures ·
- Pouvoir adjudicateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Diplôme universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Demande
- Parc national ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inventaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Annulation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique
- Logement ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Investissement ·
- Courriel ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 347/2013 du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
- Règlement délégué (UE) 2020/389 du 31 octobre 2019
- Règlement délégué (UE) 2018/540 du 23 novembre 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.