Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets d'intérêt commun ainsi qu'un calendrier pour chacun des éléments suivants:
a)les études de faisabilité et de conception;
b)l'approbation par l'autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;
c)la construction et la mise en service;
d)la planification de la procédure d'octroi des autorisations visée à l'article 10, paragraphe 4, point b).
2. Les GRT, les gestionnaires de réseau de distribution et les autres opérateurs coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets d'intérêt commun situés sur leur territoire. 3. L'Agence et les groupes concernés suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et, si nécessaire, formulent des recommandations pour faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander que des informations supplémentaires soient fournies conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies. 4.Au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'inscription d'un projet d'intérêt commun sur la liste de l'Union au titre de l'article 3, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories énoncées à l'annexe II, points 1) et 2), à l'autorité compétente visée à l'article 8, et à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories énoncées à l'annexe II, points 3) et 4), au groupe concerné. Ce rapport précise:
a)les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations et la procédure de consultation;
b)le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;
c)le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.
5. Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels visés au paragraphe 4 du présent article, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1) et 2), évaluant les progrès accomplis et elle formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément à l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 713/2009, la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau à l'échelle de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques. 6. Chaque année, les autorités compétentes visées à l'article 8 informent le groupe concerné de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur leur territoire en ce qui concerne les procédures d'octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards. 7.Si la mise en service d'un projet d'intérêt commun est retardée par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impérieuses échappant au contrôle du promoteur du projet:
a)dès lors que les mesures visées à l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou c), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE s'appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l'investissement soit mis en œuvre;
b)si les mesures des autorités de régulation nationales conformément au point a), ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit une tierce partie pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet. Le promoteur du projet fait ce choix avant que le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre ne soit supérieur à deux ans;
c)si une tierce partie n'est pas choisie conformément au point b), l'État membre ou, lorsque l'État membre le prévoit, l'autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au point b), une tierce partie pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d'accepter;
d)si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse deux ans et deux mois, la Commission, moyennant l'accord des États membres concernés et en pleine collaboration avec ceux-ci, peut lancer un appel à propositions ouvert à toute tierce partie en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet en fonction d'un calendrier convenu;
e)lorsque les points c) ou d) s'appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l'investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tierces parties chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.
8. Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 4, si le projet a été inscrit sur cette liste sur la base d'informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n'est pas conforme au droit de l'Union. 9. Les projets qui ne sont plus inscrits sur la liste de l'Union perdent tous les droits et obligations liés au statut de projet d'intérêt commun découlant du présent règlement.Toutefois, un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par l'autorité compétente conserve les droits et obligations découlant du chapitre III, sauf lorsque le projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés au paragraphe 8.
10. Le présent article est sans préjudice de toute aide financière accordée par l'Union à tout projet d'intérêt commun préalablement à son retrait de la liste de l'Union.
Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu À cet égard, après avoir rappelé les termes de l'article 172, second alinéa, TFUE, selon lesquels les orientations et les PIC qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de ce dernier, […]
Lire la suite…