Article 9 du Règlement (UE) n ° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n ° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 et (CE) n ° 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Au plus tard le 16 mai 2014, l'État membre ou l'autorité compétente publie, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités concernées, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun. Le manuel est mis à jour en tant que de besoin et rendu accessible au public. Le manuel contient au minimum les informations mentionnées à l'annexe VI, point 1). Le manuel n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer. 2.   Sans préjudice des exigences prévues dans les conventions d'Aarhus et d'Espoo et dans le droit de l'Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d'octroi des autorisations respectent les principes de participation du public énoncés à l'annexe VI, point 3). 3.   Le promoteur de projets, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel visé au paragraphe 1 et conformément aux orientations exposées à l'annexe VI. L'autorité compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois; ce faisant, elle tient compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d'octroi de l'autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.

Lorsque le promoteur de projets a l'intention d'apporter des changements importants à un concept approuvé, il en informe l'autorité compétente. Dans ce cas, l'autorité compétente peut demander des modifications.

4.   Au moins une consultation publique est réalisée par le promoteur du projet ou, si le droit national l'exige, par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a). Ceci s'entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d'autorisation, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique fournit des informations sur le projet aux parties prenantes visées à l'annexe VI, point 3) a), à un stade précoce, et contribue à déterminer l'emplacement ou la voie les plus adaptés et les points utiles à aborder dans le dossier de demande. Les conditions minimales applicables à cette consultation publique figurent à l'annexe VI, point 5).

Le promoteur de projets prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public ayant eu lieu avant la soumission du dossier de demande, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d'octroi des autorisations. Le promoteur de projets présente ce rapport en même temps que le dossier de demande à l'autorité compétente. Ces résultats sont dûment pris en compte dans la décision globale.

5.   Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques réalisées en vertu du paragraphe 4 dans chacun des États membres concernés ont lieu dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique. 6.   Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives significatives dans un ou plusieurs États membres voisins, lorsque l'article 7 de la directive 2011/92/UE et la convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente des États membres voisins. L'autorité compétente des États membres voisins indique, le cas échéant dans le cadre de la procédure de notification, si elle ou une autre autorité concernée souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent. 7.   Le promoteur de projets ou, lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web contenant les informations utiles relatives au projet d'intérêt commun, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences prévues à l'annexe VI, point 6). La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projets publient les informations pertinentes par le biais d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.