La procédure d'octroi des autorisations comprend deux procédures:
a)la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis.
Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets.
Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l'autorité compétente des États membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Trois mois maximum suivant la réception de la notification, l'autorité compétente accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations, rejette la notification par écrit. En cas de rejet, l'autorité compétente motive sa décision, y compris au nom d'autres autorités concernées. La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d'acceptation de la dernière notification par l'autorité compétente constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations;
b)la procédure légale d'octroi des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier de demande soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun.
2. La durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 1 n'excède pas trois ans et six mois. Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevées avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de neuf mois pour les deux procédures combinées.Dans ce cas, l'autorité compétente informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d'octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander à l'autorité compétente de l'informer régulièrement sur l'évolution de la situation à cet égard.
3. Dans les États membres où la détermination d'une voie ou d'un emplacement, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d'un projet planifié, y compris la planification de corridors spécifiques pour des infrastructures de réseaux, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai distinct de six mois, qui débute à la date de soumission par le promoteur des documents de demande finaux et complets.Dans ce cas, la période prolongée visée au paragraphe 2 est réduite à six mois, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.
4.La procédure de demande préalable comprend les étapes suivantes:
a)À l'acceptation de la notification, en vertu du paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d'une proposition du promoteur du projet, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela sur la liste de contrôle visée à l'annexe VI, point 1) e).
b)L'autorité compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a), un planning détaillé de la procédure d'octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l'annexe VI, point 2).
Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés élaborent un planning conjoint, pour lequel ils s'efforcent d'aligner leurs calendriers.
c)À la réception du projet de dossier de demande, l'autorité compétente, si nécessaire, y compris au nom d'autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments déterminés au titre du point a). Dans les trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, l'autorité compétente accepte par écrit d'examiner la demande. Toute demande d'informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.
5. Le promoteur du projet veille à fournir un dossier de demande complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de demande préalable. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et le planning détaillé tel qu'il est défini au paragraphe 4, point b). 6. Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l'Union, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.
Le Règlement (article 10) prévoit des procédures optimisées, et une information du public renforcée. […]
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