1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, une demande d'autorisation est introduite conformément aux paragraphes suivants.
2. La demande est envoyée à l'autorité nationale compétente d'un État membre.
a) L'autorité nationale compétente:
i) accuse réception de la demande par écrit dans les quatorze jours suivant sa réception. L'accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;
ii) informe l'Autorité sans délai; et
iii) met la demande ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à la disposition de l'Autorité.
b) L'Autorité:
i) informe sans délai les autres États membres et la Commission de l'introduction de la demande et met celle-ci ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à leur disposition;
ii) met à la disposition du public le résumé de la demande visé au paragraphe 3, point g).
3. La demande inclut les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) le nutriment ou la substance autre, ou la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières;
c) une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l'allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l'allégation de santé répond aux critères définis dans le présent règlement;
d) s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable;
e) une copie d'autres études scientifiques pertinentes pour l'allégation de santé concernée;
f) une proposition de libellé de l'allégation de santé faisant l'objet de la demande d'autorisation, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation;
g) un résumé de la demande.
4. Après avoir consulté l'Autorité, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les règles de mise en œuvre du présent article, y compris des règles concernant la préparation et la présentation de la demande.
5. La Commission, en coopération étroite avec l'Autorité, fournit les conseils et outils techniques appropriés pour aider les exploitants du secteur alimentaire, en particulier les PME, à préparer et à présenter la demande d'évaluation scientifique.
A titre d'illustration de ce niveau d'exigence, l'AESA considère que : « les extraits de publications et articles parus dans les journaux, […] l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […] [4] Règlement (CE) n°353/2008 de la Commission du 18 avril 2008 fixant les dispositions d'exécution relatives aux demandes d'autorisation d'allégations de santé prévues à l'article 15 du Règlement (CE) n°P1924/2006 du Parlement européen et du Conseil. [5] Art. 7 de l'Annexe au Règlement 353/2008 précité. [6] Question n° EFSA-Q-2009-00751, […]
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