Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-80.290, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 décembre 2016
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CASS
Rejet 16 janvier 2018
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CASS
Rejet 20 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de la consommation

    La cour a estimé que les allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans la publicité des produits étaient fallacieuses et non autorisées, justifiant ainsi la condamnation.

  • Rejeté
    Distinction entre compléments alimentaires et denrées alimentaires

    La cour a jugé que les compléments alimentaires, bien qu'ils aient un régime spécifique, sont soumis aux mêmes règles que les denrées alimentaires en matière de pratiques commerciales trompeuses.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Nicolas Y…, la société Veadis et la société laboratoire Ineldea contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les avait condamnés pour pratiques commerciales trompeuses, en relation avec l'étiquetage de produits de la gamme Pediakid. Les prévenus avaient été condamnés respectivement à des amendes de 10 000, 15 000 et 25 000 euros. Les moyens invoqués par les demandeurs au pourvoi s'appuyaient sur la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, ainsi que des dispositions du Règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé sur les denrées alimentaires, et du décret n° 2006-352 relatif aux compléments alimentaires. Ils arguaient notamment que les compléments alimentaires ne sont pas soumis au même régime que les denrées alimentaires, que les mentions de la teneur en vitamines et minéraux n'étaient pas fallacieuses mais obligatoires et objectives, et que les allégations de santé n'étaient pas soumises à autorisation préalable. La Cour de cassation a considéré que les compléments alimentaires sont inclus dans la définition des denrées alimentaires et donc soumis au règlement (CE) n° 1924/2006, que les allégations étaient bien fallacieuses ou non autorisées et que les prévenus s'étaient affranchis des règles européennes en toute connaissance de cause, caractérisant ainsi le délit de pratique commerciale trompeuse. La décision de la cour d'appel a donc été jugée régulière et les pourvois ont été rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80290
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2016
Textes appliqués :
du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5 du code de la consommation ; articles 2, 8 et 14 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 ; article 2 du règlement (CE) n° 178/2002
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779490
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00315
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-80.290, Publié au bulletin