1. Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, les allégations suivantes peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations:
a) allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie;
b) allégations relatives au développement et à la santé des enfants.
2. Outre les exigences générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
Aux termes des articles 13 et 14 du règlement n° 1924/2006, les allégations de santé ne peuvent être utilisées que si elles ont été autorisées. […]
Lire la suite…