1. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:
a) la présence, l'absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d'un nutriment ou d'une autre substance faisant l'objet de l'allégation s'est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises;
b) le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation:
i) se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie dans la législation communautaire, ou, en l'absence de règles en ce sens, en une quantité permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises; ou
ii) est absent, ou présent en moindre quantité, de manière à produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises;
c) le cas échéant, le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation se trouve sous une forme permettant à l'organisme de l'utiliser;
d) la quantité du produit raisonnablement susceptible d'être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation, telle que définie dans la législation communautaire ou, en l'absence de dispositions en ce sens, une quantité significative permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des preuves scientifiques généralement admises;
e) les conditions spécifiques énoncées, selon le cas, au chapitre III ou IV sont remplies.
2. L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation.
3. Les allégations nutritionnelles et de santé se réfèrent à la denrée alimentaire prête à être consommée selon les instructions du fabricant.
Europe > Droit européen > Droit de la consommation Date: Octobre 2016 Ce contenu vous est proposé par la Délégation des Barreaux de France, Partenaire de la GBD Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Landgericht Munchen I (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 1er §2 du règlement 1924/2006/CE concernant les allégations nutritionnelles et de sante portant sur les denrées alimentaires (ci-après « le règlement »), lequel détermine les allégations nutritionnelles et de sante couvertes par le règlement. […] En outre, […]
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