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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. - première ch., 6 juil. 2017, n° 2017R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2017R00017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CANNES ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Juillet 2017
N° Minute : Lo 263 N° RG: 2017RO00017
Date des débats : 4 Mai 2017 Délibéré annoncé au 6 Juillet 2017 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Pierre COUSIN, Juge des Référés,
assisté de Mile Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Pierre COUSIN Juge des Référés et Mile Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany Y Z, Johan Y Z et X Y Z, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU LABORATOIRES OMEGA […]
[…]
comparant par Me Guillaume PEZZAL]
4/6 Av D Alsace […] CEDEX et par Me Marie-Amélie EUDELINE
DEFENDEUR(S)
SAS NUTRAVALIA
[…]
comparant par Me David REBIBOU
[…]
et par Me Flavien MEUNIER
P-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France expose que :
« Elle conçoit, fabrique et commercialise des médicaments et des produits de santé, et en particulier une ligne de compléments alimentaires amincissants sous la marque XL-s MEDICAL.
Dans ce domaine elle est concurrencée notamment par un produit ANACA3 fabriqué et distribué par la SAS NUTRAVALIA, qui a fait l’objet de campagnes publicitaires massives.
Or l’argumentaire publicitaire contient des allegaflons illicites, que la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France lui a demandé de modifier, ce qu’elle a fait partiellement sur son site internet.
Toutefois la SAS NUTRAVALIA continue encore de vanter des pertes de poids importantes et rapides, et cite des exemples de pertes de poids extrêmes, visant des consommateurs atteints d’obésité, alors qu’il s’agit d’une pathologie médicale qui ne peut être soignée par un simple complément alimentaire.
Aujourd’hui la SAS NUTRAVALIA contourne la réglementation en vendant un « bonbon qui fait mincir ».
L’ensemble de ces pratiques reste illicite. »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 10 Mars 2017, la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE a fait assigner la SAS NUTRAVALIA, d’avoir à comparaître le 23 Mars 2017 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes ; Aux termes de ses conclusions responsives elle demande au Juge des Référés de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu le constat d’huissier en date du 23 décembre 2016, Vu l’article 12 du règlement (CE) n° 1924/2006, Vu les articles L 2133-1, R 2133-1 à R 2133-3 du Code de la santé publique, et l’arrêté du 27 février 2007, Vu l’article L 5111-1 du Code de la santé publique, Vu l’article L 121-2 du Code de la consommation, Vu l’urgence,
— - Faire injonction à NÛTRAVALIA d’avoir à :
o Cesser toute référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids engendrée par la consommation du complément alimentaire ANACÇAS ;
o – Cesser d’affirmer que le « bonbon anaca3 » « fait mincir » ; que ce soit sous couvert d’avis de consommateurs ou autres procédés, sur son site internet et dans ses publicités sur internet et autres supports, et ceci, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3°" jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— - Faire injonction à NÛTRAVALIA de retirer les témoignages suivants de son site internet anaca3.com, lesquels présentent des propriétés curatives à l’égard de la maladie d’obésité :
o « Sylvie du 62 » [-25kg] o « Bernadette du 71 » [du 44 au 38] o « Amélie du 17 » [-26kg] o « Julie du 83 » [23 kg perdus]
Et ceci, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3*"* jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; – - Faire injonction à NUTRAVALIA de cesser de prêter à la composition
Pc 2
de Anaca3, des « des principes actifs » ou de présenter des images de laboratoire pharmaceutique, ce qui laisse à penser que Anaca3 est un outil de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine en violation de l’article du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3°"° jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Faire injonction à NÛTRAVALIA de cesser d’alléguer que les ingrédients déclarés de son produit « anaca3 » (graine de cola, feuille d’artichaud ou figuier de barbarie) sont des « actifs minceurs » en l’absence d’autorisation de l’autorité compétente et donc en violation de l’article 13.1 du règlement (CE) n° 1924/2006, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3°"° jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— - Condamner la société NUÛTRIVALIA à payer OMEGA PHARMA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
le kk
A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— - S’agissant des annonces relatives à une perte de poids rapide et importante, les allégations faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids sont purement et simplement interdites comme contraires à la directive CE 96/8 du 26 février 1996,
— - La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 fait obligation aux annonceurs de produits alimentaires manufacturés d’apposer une mention sanitaire sur leur message ou de verser à l’administration fiscale une contribution supplémentaire. Or la publicité sur ANACA3 ne respecte pas les dispositions de cette loi quant à l’importance et la taille de ce message sanitaire.
— -Les compléments alimentaires ne peuvent pas invoquer des effets thérapeutiques, en application du décret 2006-352 du 20 mars 2006. Or la publicité d’ANACA3 fait référence à des « principes actifs », qui caractérisent les médicaments, et des témoignages publiés font état d’effets sur les fonctions physiologiques des utilisateurs en exerçant une action métabolique, ce qui caractérise le médicament. ANACA3, par sa présentation, doit bien être considéré comme un médicament, alors que c’est un complément alimentaire. Et l’article L.121-2 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales. Par ailleurs les témoignages proviennent de personnes en surpoids qui sont atteintes d’obésité, et les produits destinés à réduire l’obésité ont la caractéristique de médicaments, et non de compléments alimentaires, l’obésité étant considérée comme une maladie.
— - Contrairement à ce que soutient la SAS NUTRAVALIA en défense, les « allégations santé » sont soumises à une autorisation préalable, et elle ne peut se retrancher devant une simple tolérance de l’administration quant à l’usage des allégations qui sont en cours d’évaluation, et ces explications ne peuvent pas être constitutives d’une contestation sérieuse, en raison de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
— - La demande indemnitaire reconventionnelle de la SA NÛTAVALIA ne saurait prospérer dans la mesure où la présente instance visant à faire cesser des troubles manifestement excessifs ne constitue que l’exercice du droit d’ester en justice.
Pc 3
A l’appui de sa défense, la SAS NUTRAVALIA expose que :
— Contrairement à ce que la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France veut démontrer, le produit ANACA3 est un complément alimentaire à base de plantes, présenté sous forme de gélules, et répond à la définition de l’article 2 de la directive 2002/46/CE ; il est audité et déclaré auprès de la DGCCRF,
— Les allégations de santé afférentes au complément alimentaire ANACA3 sont licites. Le règlement européen envisage les allégations de santé spécifiques expressément autorisées et les allégations de santé spécifiques en attente d’autorisation qui peuvent être utilisées dites communément les « pending » ; une liste de 200 allégations a été publiée, et 2 000 allégations sont en attente, dont les plantes. Les allégations relatives aux plantes peuvent dons continuer à être utilisées conformément à l’article 28 $ 5 et 6 du règlement,
Un médicament ne peut se comparer à un complément alimentaire qui est composé de substances à but nutritionnel ou physiologiques, à l’exclusion des substances et plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. Pour être qualifié de « médicament », un produit doit avoir un effet thérapeutique démontrable, et la qualification de médicament est soumise à l’appréciation des juridictions. La SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France tente de requalifier à tort le complément alimentaire ANACA3 en « médicament par présentation », qui n’est pas une catégorie définie. Et il n’y a aucune présentation de ce produit comme soignant l’obésité ; en revanche des utilisateurs atteints d’obésité peuvent avoir obtenu des pertes de poids en utilisant ANACA3, au même titre d’autres utilisateurs de ce produit.
La SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France ne démontre aucun trouble manifestement excessif puisqu’il n’y a aucune violation de la règle de droit : les allégations de santé sont autorisées, et le produit est déclaré et autorisé. Les contrôles exercés par la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France sur les témoignages publiés par la SAS NUTRAVALIA et sa communication n’ont révélé aucun trouble manifestement excessif,
— En fait toute cette action est menée par la demanderesse pour faire obstacle au développement des ventes d’ANACA3 qui concurrencent ses propres produits ; en tout état de cause elle utilise elle-même les mêmes allégations pour la vente de ses produits.
Pour ces motifs elle demande au Juge des Référés de : Vu les articles 63, 65 et 70 du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et les pièces à l’appui de ces conclusions, – Déclarer irrecevables les demandes additionnelles présentées par LOPF consistant à :
o Cesser toute référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids engendrée par la consommation du complément alimentaire ANACAS ;
o – Cesser d’affirmer que le « bonbon anaca3 » « fait mincir » ; Que ce soit sous couvert d’avis de consommateurs ou autres procédés, sur son site internet et dans ses publicités sur internet et autres supports, et ceci, sous astreinte de 500 € par
R < 4
jour de retard à compter du 3°"°* jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
o Faire figurer les mentions sanitaires obligatoires prévues aux articles R 2133-1 à R 2133-3 du Code de la Santé Publique sur toutes ses communications sur internet, que ce soit sur son site, ou par bandeau ou encart publicitaire sur des sites tiers, sous astreinte de 100 € par infraction constatée dans un délai à compter du 3°"° jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
o Retirer les témoignages suivants de son site internet anaca3.com, lesquels présentent des propriétés curatives à l’égard de la maladie d’obésité :
* – « Sylvie du 62 » [-25kg] " – « Bernadette du 71 » [du 44 au 38] *" – « Amélie du 17 » [-26kg] * – « Julie du 83 » [23 kg perdus]
Et ceci, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3°"°* jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
o Cesser de prêter à la composition de Anaca3, des « principes actifs» ou de présenter des images de laboratoire pharmaceutique, ce qui laisse à penser que Anaca3 est un outil de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine en violation de l’article du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3°"* jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— - Débouter Laboratoires Omega Pharma France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— - Dire et juger, aucune urgence ou trouble manifestement illicite n’étant avérée et les mesures se heurtant à une contestation sérieuse, qu’il n’y a lieu d’ordonner aucune mesure à l’encontre de Nutravalia SAS ;
En conséquence et en tout état de cause,
— - Condamner Laboratoires Omega Pharma France SAS à verser à Nutrivalia SAS une provision de cent mille (100.000 €) euros au titre du préjudice subi par elle du fait de la commission par Laboratoires Omega Pharma France SAS d’un abus de droit manifeste ;
— - Condamner Laboratoires Omega Pharma France SAS à payer à Nutravalia SAS la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner Laboratoires Omega Pharma France SAS aux entiers dépens pour que force reste à la Justice.
A l’audience les parties sont d’accord pour que l’incident soit joint au fond.
Après deux renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 4 Mai 2017.
Pac
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur les demandes de la SASU LABORATOIRES _ OMEGA PHARMA France :
Attendu qu’à titre principal les demandes de la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France à l’encontre de la SAS NÛTRAVALIA sont fondées sur le fait que le produit ANACA3 produit et commercialisé par cette dernière est présenté à tort comme un complément alimentaire alors que la publicité qui le soutient, et sa présentation le font assimiler à un médicament ; que dès lors et en tout état de cause il ne respecte pas les réglementations afférentes tant aux médicaments qu’aux allégations sanitaires des composants de ce produit.
Attendu à cet égard que le fait de déterminer que telle ou telle substance, et en particulier les éléments composants le produit ANACA3, sont ou non des médicaments, et par conséquent ne rentreraient pas dans la catégorie des compléments alimentaires et ne serait pas soumise à la même réglementation, relève de la seule appréciation du juge du fond, le juge des référés ne pouvant avoir aucune compétence pour analyser et interpréter les textes relevant des réglementations tant françaises qu’européennes.
Attendu que cette difficulté d’interprétation est d’ailleurs confirmée par l’ampleur des conclusions des parties et la multitude des jurisprudences versées aux débats, qui dénient la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Attendu enfin, s’agissant des « allégations sanitaires », que ces dernières sont utilisées par toutes les sociétés vendant des produits « minceurs » et ne sont pas illicites au regard des règles CE.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de débouter en référé la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France de ses demandes faites à l’encontre de la SAS NUÛTRAVALIA.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS NUTIVALIA à condamnation à une provision pour préjudice résultant d’un abus de droit d’ester en justice de la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France :
Attendu d’une part que la méconnaissance par une partie de ses droits est insuffisante à démontrer un abus d’ester en justice, qui est un droit fondamental et inaliénable, et d’autre part que la réparation d’un préjudice moral est de la compétence exclusive du juge du fond, ce qui rend le juge des référés incompétent à accorder aucune provision à ce titre.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de débouter la SAS NUTRAVALIA de sa demande de condamnation au paiement d’une provision sur ce fondement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Attendu qu’il revient à la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France, partie perdante, d’assumer la charge des dépens.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France à payer à la SAS NUTRAVALIA
c 6
la somme de 8 000,00 €.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
DISONS le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France, et la renvoyons à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS la SAS NUTRAVALIA de sa demande à voir condamner la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France à lui payer une provision de 100 000,00 € pour préjudice subi pour abus de droit d’ester en justice de cette dernière ;
CONDAMNONS la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France à payer à la SAS NUTRAVALIA la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutons la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France de sa demande de condamnation de la SAS NUTRAVALIA sur ce fondement ;
CONDAMNONS la SASU LABORATOIRES OMEGA PHARMA France aux dépens.
Dépens : 45,06 € LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 96/8/CE du 26 février 1996
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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