Article 18 du Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

1.  Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 16 du présent règlement sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.

Toutefois, un dépassement des dates prévues à l'article 16 du présent règlement, et lorsque la limite ne dépasse pas les dix jours ouvrables, ne donne lieu qu'à une diminution proportionnelle d'un pourcentage des montants à verser pour la campagne en cours fixé par l'instance compétente selon le délai, sans préjudice des sanctions nationales.

2.  Sauf cas de force majeure, lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, l'aide à verser est diminuée proportionnellement d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise, sans préjudice des sanctions nationales.