1. Les assujettis à l'obligation de présentation des déclarations de récolte, de production ou de stocks, qui n'ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l'article 16 du présent règlement sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante.
Toutefois, un dépassement des dates prévues à l'article 16 du présent règlement, et lorsque la limite ne dépasse pas les dix jours ouvrables, ne donne lieu qu'à une diminution proportionnelle d'un pourcentage des montants à verser pour la campagne en cours fixé par l'instance compétente selon le délai, sans préjudice des sanctions nationales.
2. Sauf cas de force majeure, lorsque les déclarations prévues au paragraphe 1 sont reconnues incomplètes ou inexactes par les autorités compétentes des États membres, et lorsque la connaissance des éléments manquants ou inexacts est essentielle pour une application correcte des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, l'aide à verser est diminuée proportionnellement d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise, sans préjudice des sanctions nationales.
Le versement de l'aide aux investissements est conditionné, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 436/2009, à l'obligation de déposer une déclaration de stocks au plus tard le 10 septembre de la campagne en cours. En cas d'absence ou de retard de plus de 10 jours ouvrables, sauf cas de force majeure, le viticulteur est exclu du bénéfice de l'aide.
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