Outre les exigences en matière d’information énoncées à l’article 6 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), les détaillants proposant des médicaments vétérinaires au moyen de services de la société de l’information fournissent au moins les informations suivantes:
a)les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le détaillant proposant les médicaments vétérinaires est établi;
b)un lien hypertexte vers le site internet de l’État membre d’établissement mis en place conformément au paragraphe 8 du présent article;
c)le logo commun mis en place conformément au paragraphe 6 du présent article, clairement affiché sur chaque page du site internet ayant trait à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance et contenant un lien hypertexte vers l’entrée relative au détaillant dans la liste des détaillants autorisés visée au paragraphe 8, point c), du présent article.
6. La Commission met en place un logo commun en application du paragraphe 7, qui est reconnaissable dans toute l’Union tout en permettant l’identification de l’État membre dans lequel est établie la personne offrant des médicaments vétérinaires à la vente à distance. Le logo est clairement affiché sur les sites internet offrant des médicaments vétérinaires à la vente à distance. 7. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le design du logo commun visé au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 8.Chaque État membre met en place un site internet relatif à la vente à distance de médicaments vétérinaires, comportant au minimum les informations suivantes:
a)des informations sur son droit national applicable à l’offre de médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information, conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris des informations sur le fait qu’il peut y avoir des différences entre les États membres en ce qui concerne la classification des médicaments vétérinaires du point de vue de leur délivrance;
b)des informations sur le logo commun;
c)une liste des détaillants établis dans l’État membre autorisés à offrir des médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information conformément aux paragraphes 1 et 2 et l’adresse du site internet de ces détaillants.
9. L’Agence met en place un site internet fournissant des informations sur le logo commun. Le site internet de l’Agence mentionne explicitement que les sites internet des États membres contiennent des informations sur les personnes autorisées à offrir des médicaments vétérinaires à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information dans l’État membre approprié. 10. Les États membres peuvent imposer des conditions, motivées par la protection de la santé publique, pour le commerce de détail, sur leur territoire, de médicaments vétérinaires offerts à la vente à distance au moyen des services de la société de l’information. 11. Les sites internet mis en place par les États membres contiennent un lien hypertexte vers le site internet de l’Agence mis en place conformément au paragraphe 9.
La France pourra, en outre, autoriser des vétérinaires établis en France à commercialiser via internet, sur son seul territoire, des médicaments soumis à prescription (article 104 du règlement). […]
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