Article 5 du Règlement (CE) 1211/2009 du 25 novembre 2009 instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office

1.   Le conseil des régulateurs exécute les tâches de l’ORECE visées à l’article 3 et prend toutes les décisions relatives à l’exercice de ses fonctions.

2.   Le conseil des régulateurs approuve les contributions financières volontaires des États membres ou des ARN avant qu’elles ne soient effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), dans les conditions suivantes:

a)

à l’unanimité, lorsque tous les États membres ou ARN décident d’apporter une contribution;

b)

à la majorité simple, lorsqu’un certain nombre d’États membres ou d’ARN statuant à l’unanimité décident d’apporter une contribution.

3.   Le conseil des régulateurs arrête, au nom de l’ORECE, les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents détenus par l’ORECE, conformément à l’article 22.

4.   Après consultation des parties concernées conformément à l’article 17, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel de l’ORECE avant la fin de l’année précédant celle à laquelle le programme de travail se rapporte. Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission aussitôt après son adoption.

5.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités de l’ORECE et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le Parlement européen peut demander à la présidence du conseil des régulateurs de l’informer sur des questions pertinentes concernant les activités de l’ORECE.