Article 2 du Règlement (UE) n o 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions qui figurent à l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ( 1 ) s’appliquent. 2.  

Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a) 

«corridor de fret», les lignes ferroviaires de fret des corridors de transport européens tels qu’ils sont précisés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport ( 2 ) et à l’annexe III dudit règlement, y compris l’infrastructure ferroviaire et ses équipements et les services ferroviaires correspondants conformément à la directive 2012/34/UE;

b) 

«plan de mise en œuvre», le document présentant les moyens, la stratégie et les mesures que les parties concernées comptent mettre en œuvre, qui sont nécessaires et suffisants pour organiser et gérer le corridor de fret;

c) 

«terminal», l’installation disposée le long du corridor de fret qui a été spécialement aménagée pour permettre soit le chargement de marchandises sur des trains de marchandises ou leur déchargement et l’intégration des services de fret ferroviaire avec les services routiers, maritimes, fluviaux et aériens, soit la formation ou la modification de la composition des trains de marchandises; et, le cas échéant, l’exécution des procédures à la frontière avec des pays tiers européens;

d) 

«coordonnateur européen», le coordonnateur visé à l’article 52 du règlement (UE) 2024/1679.