1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
| (a) | «accord vertical»: un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services; |
| (b) | «restriction verticale»: une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité; |
| (c) | «entreprise concurrente»: un concurrent existant ou potentiel; «concurrent existant»: une entreprise qui opère sur le même marché en cause; «concurrent potentiel»: une entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, serait susceptible d’entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, sur un court laps de temps, les investissements supplémentaires nécessaires ou de supporter les autres coûts nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause; |
| (d) | «fournisseur»: entre autres, une entreprise qui fournit des services d’intermédiation en ligne; |
| (e) | «services d’intermédiation en ligne»: les services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (6) qui permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services:
que ces transactions soient ou non finalement conclues et indépendamment du lieu où elles l’ont été; |
| (f) | «obligation de non-concurrence»: toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente; |
| (g) | «système de distribution sélective»: un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire réservé par le fournisseur pour l’exploitation de ce système; |
| (h) | «système de distribution exclusive»: un système de distribution dans lequel le fournisseur alloue un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à lui-même ou à un nombre maximal de cinq acheteurs et restreint la possibilité de tous ses autres acheteurs de vendre activement sur le territoire exclusif ou au groupe de clients exclusif; |
| (i) | «droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d’auteur et les droits voisins; |
| (j) | «savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci; «secret» signifie que le savoir-faire n’est généralement pas connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité; |
| (k) | «acheteur»: entre autres, une entreprise qui, en vertu d’un accord entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une autre entreprise; |
| (l) | «ventes actives»: le ciblage actif de clients par des visites, des lettres, des courriers électroniques, des appels ou d’autres moyens de communication directe ou par le biais de publicité et de promotion ciblées, hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de médias papier ou numériques, y compris les médias en ligne, les services de comparaison de prix ou la publicité sur les moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l’exploitation d’un site internet dont le domaine de premier niveau correspond à des territoires spécifiques, ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l’acheteur est établi; |
| (m) | «ventes passives»: les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services au client sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifiques, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics ou répondant à des procédures de passation de marchés privés. |
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.
Sont considérées comme «entreprises liées»:
| (a) | les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose, directement ou indirectement:
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| (b) | les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
| (c) | les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
| (d) | les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); ou |
| (e) | les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
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(Article 1 f) du règlement d'exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720 ; Article 101§1 du TFUE.) Les engagements d'approvisionnement exclusif dont la durée ne dépasse pas 5 ans sont exemptés […] (Article 5,1 a) du règlement d'exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720.) […] à la condition que les parts de marché détenues par le fournisseur et l'acheteur ne dépassent pas 30 % du marché en cause. (Article 5,1 a) du règlement d'exemption sur les restrictions verticales n° 2022/720.)
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