Règlement (UE) 2025/41 du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (refonte)
Règlement (UE) 2025/41 du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (refonte)
Version11 février 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 février 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 janvier 2025 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu, des parties essentielles et des munitions, portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies sur les armes à feu) (refonte) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Les nouvelles règles européennes pour rendre le commerce des armes à feu plus sûr sont publiéesAccès limité
Lexis Veille · 22 janvier 2025
Texte du document
Version du 11 février 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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