Règlement (CE) 876/2002 du 21 mai 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo |
Décisions • 3
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 11, paragraphe 2, des statuts de l'entreprise commune Galileo, figurant en annexe du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 du Conseil, du 12 décembre 2006 (JO L 367, p. 21, ci-après le «règlement no 876/2002»), et de l'article 2 dudit règlement.
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[…] 10 Par le règlement (CE) nº 876/2002, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo (JO L 138, p. 1), le Conseil a, sur proposition de la Commission, fait application de l'article 171 CE et institué ladite entreprise commune, ayant pour objet, d'une part, d'assurer la gestion du projet pour les phases de recherche, de développement et de démonstration et, d'autre part, de mobiliser les fonds destinés au programme Galileo. Les membres fondateurs de l'entreprise commune étaient la Communauté européenne, représentée par la Commission, et l'Agence spatiale européenne (ASE), toute entreprise privée qui satisfaisait aux critères établis à cet effet pouvant également en devenir membre.
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[…] Les dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 2, des statuts de l'entreprise commune Galileo, annexés au règlement (CE) no 876/2002 du Conseil, du 21 mai 2002, créant l'entreprise commune Galileo (1), et de l'article 2 dudit règlement, doivent-elles être interprétées en ce sens que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne et, en particulier, les conditions salariales définies dans ce régime, est applicable aux membres du personnel de l'entreprise commune Galileo qui bénéficient d'un contrat à durée déterminée?
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le 13 janvier 1999, le Parlement européen a adopté une résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de navigation, comprenant une stratégie européenne pour un système mondial de navigation par satellite (GNSS)"(4).
(2) Le 10 février 1999, la Commission a adopté la communication intitulée "Galileo - L'engagement de l'Europe dans une nouvelle génération de services de navigation par satellite".
(3) Les conclusions des Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au 11 décembre 2000), de Stockholm (23 et 24 mars 2001), de Laeken (14 et 15 décembre 2001) et de Barcelone (15 et 16 mars 2002) font référence à Galileo.
(4) Le 19 juillet 1999, le Conseil a adopté une résolution concernant la participation de l'Europe à une nouvelle génération de services de navigation par satellite - Galileo - Phase de définition(5).
(5) Le 22 novembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur Galileo.
(6) Le 5 avril 2001, le Conseil a adopté une résolution sur le projet Galileo(6).
(7) Le 26 mars 2002, le Conseil a adopté des conclusions concernant le programme Galileo.
(8) Les premiers contrats de recherche et études de faisabilité ont été financés au titre des quatrième et cinquième programmes-cadres de recherche et de développement.
(9) La phase de développement technologique a été financée à partir des crédits affectés aux réseaux transeuropéens de transport sur la base de l'article 4, point g), de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(7), qui prévoit la possibilité de financer des actions de recherche et de développement, et de l'article 17 du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(8).
(10) La gestion du programme Galileo de radionavigation par satellite, ci-après dénommé "programme Galileo", est entrée, au début 2001, dans sa phase de développement, qui vise à vérifier et à tester les hypothèses retenues pendant la phase de définition, notamment quant aux différentes composantes de l'architecture du système.
(11) La phase de développement devrait être suivie par la phase de déploiement, qui consiste à fabriquer des satellites et des composantes terrestres, à lancer des satellites et à installer des stations et des équipements terrestres afin que le système puisse être opérationnel en 2008.
(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au programme Galileo pendant sa phase de développement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que cette entité, dépourvue d'objet économique et chargée de la gestion d'un programme public de recherche d'intérêt européen, doit être considérée comme un organisme international au sens de l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires(9) et de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises(10).
(13) Le Conseil européen de Stockholm a noté que "le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement". Les représentants des principales industries intéressées ont signé, en mars 2001, un mémorandum d'accord par lequel ils s'engagent à indiquer quelle sera leur contribution au montant global de 200 millions d'euros prévu pour la phase de développement du programme Galileo, en souscrivant au capital de l'entreprise commune ou d'une autre manière.
(14) Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune au titre de l'article 171 du traité, puisque le programme Galileo comporte une importante composante de recherche et développement, qui justifie et continuera de justifier le recours aux fonds affectés aux programmes-cadres de recherche et de développement. En outre, ce programme devrait permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives à la navigation par satellite.
(15) L'entreprise commune devrait avoir pour principale tâche, conformément aux décisions du Conseil, de mener à bien le développement du programme Galileo pendant sa phase de développement par l'association des fonds publics et privés. En outre, elle devrait permettre d'assurer la gestion d'importants projets de démonstration.
(16) Les dispositions financières de l'entreprise commune devraient respecter dans leurs grandes lignes les principes et les prescriptions prévus par le règlement financier du Conseil du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(11).
(17) Lorsqu'elle formulera sa proposition visant la nomination du directeur de l'entreprise commune, la Commission devrait partir du principe que l'intéressé(e) est nommé(e) pour son mérite et en raison de ses aptitudes de gestionnaire, ainsi que pour les compétences et l'expérience qu'il ou elle peut apporter dans le domaine concerné et qu'il ou elle doit être indépendant(e) à l'égard de toute entreprise dans l'exercice de ses fonctions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE RÈGLEMENT:
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