Infirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 janv. 2023, n° 22/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
ARRÊT N°
DU 17 JANVIER 2023
Code nac : 97J
N° RG 22/03594
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEJ
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[N] [X]
Déférée à la cour
Décision du Bâtonnier en date du 24 mai 2022
Notifié le
à
— [H] [K],
— [N] [X],
— LE PROCUREUR GÉNÉRAL
— Me Denis DERRENDINGER
— M. le Bâtonnier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MARDI DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Denis DERRENDINGER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0476
APPELANT
ET :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
non comparant avec visa au dossier en date du 07 juillet 2022
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2022, la cour étant composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Assistées de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X], avocat, a contacté M. [K], avocat, pour Mme [D] qui avait reçu notification d’un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel de son mari survenu le [Date décès 3] 2015.
M. [X] a accompagné Mme [D] au rendez-vous fixé par M. [K] à son cabinet le 3 juin 2015 à l’issue duquel il a été convenu que M. [K] solliciterait une expertise au fondement des articles L et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, proposerait des questions précises auxquelles devrait répondre l’expert et orienterait Mme [D] vers un médecin, le Docteur [J], auquel il faisait régulièrement appel afin de s’assurer de la qualité de l’assistance médicale lors de l’expertise.
A la suite de la confirmation du refus du caractère professionnel de l’accident notifié à Mme [D] par la CPAM, M. [X] a repris contact, le 19 mai 2016 avec M. [K] lui demandant de lui confirmer son accord pour engager la procédure et pour intervenir au titre de l’aide juridictionnelle. A cette occasion, M. [X] précisait qu’il 'interven(ait) à titre amical aux côtés de Mme [D] pour l’aider dans ses démarches et la soutenir'.
Par courriel du 23 mai 2016, M. [K] a adressé une convention d’honoraires à régulariser pour cette procédure.
M. [X] a renvoyé la convention d’honoraires le 6 juillet 2016 signée par Mme [D] et contresignée par ses soins, sa signature étant précédée de la mention 'en garantie de l’exécution'.
La procédure engagée par M. [K] ayant abouti favorablement, M. [X] a adressé à M. [K] la copie de l’accord de prise en charge de l’accident mortel du défunt époux de Mme [D].
Des divergences relatives au paiement des honoraires réclamés par M. [K] le 24 novembre 2016 étant apparues, M. [K] a saisi, le 7 juin 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour fixer ses honoraires.
Par décision du 5 décembre 2017, ce dernier a fixé le montant des honoraires à la somme de 39 763,97 euros hors taxes.
Cette décision a été frappée d’appel par Mme [D].
M. [K] a sollicité la reconnaissance de l’obligation ducroire envers M. [X], prévue par l’article 11-8 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) devant la commission ducroire du barreau de Paris le 26 mars 2021 en vue de la mise en oeuvre d’une conciliation qui n’a pas réussi.
C’est dans ces circonstances que M. le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine a été désigné en qualité de tiers arbitre le 27 septembre 2021 par les bâtonniers du barreau de Paris et du barreau du Val de Marne, conformément aux dispositions de l’article 20 du RIN, afin de régler un différend opposant deux avocats, M. [K] et M. [X], le premier sollicitant la reconnaissance de l’obligation ducroire envers le second.
Par décision rendue le 24 mai 2022, le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, en sa qualité de tiers arbitre, a rejeté la demande de M. [K] estimant que M. [X] s’était borné à mettre en relation Mme [D] avec son confrère M. [K], mais ne lui avait ni confié le dossier de cette dernière ni consulté pour une cliente dès lors que, selon lui, Mme [D] n’avait pas été sa cliente, mais une personne avec laquelle il entretenait des liens d’amitié et qu’il s’était borné à aider. Ainsi selon l’arbitre ainsi désigné, les dispositions de l’article 11-8 du RIN ne trouvaient pas à s’appliquer.
Le 30 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le jour même, reçu au greffe central le 31 mai 2022.
Par d’uniques conclusions notifiées le 10 octobre 2022, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, M. [K] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue le 24 mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre en ce qu’elle a dit :
'La demande de M. [K] de considérer l’obligation ducroire à l’encontre de M. [X] au sens de l’article 11-8 du RIN est rejetée’ ;
Statuant à nouveau,
— Dire M. [X] tenu de l’obligation ducroire, au sens de l’article 11-8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, à son égard concernant les frais et honoraires dus par les consorts [D],
— Condamner M. [X] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions remises le 31 octobre 2021 à la cour, reprises oralement auxquelles il convient de se référer, M. [X] invite cette cour à :
— Confirmer la décision attaquée ;
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les stipulations de l’article 11.8 du RIN, M. [K] poursuit l’infirmation de la décision arbitrale et fait valoir que :
* M. [X] l’a consulté sur le dossier de Mme [D] en contestation du refus de prise en charge du décès de son époux au titre des risques professionnels ;
* par courriel du 19 mai 2016 (pièce 9), M. [X] lui a demandé de prendre en charge la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce courriel doit s’analyser en une lettre de mission de M. [X] à son égard ;
* ni l’absence de dossier ouvert au sein du cabinet de M. [X] au nom de Mme [D], ni l’existence de liens amicaux entre M. [X] et Mme [D] ne sont de nature à caractériser l’absence de la qualité de cliente de cette dernière à l’égard de son confère ;
* M. [X] a négocié les honoraires de Mme [D] ; il a été son seul interlocuteur durant toute la mission ; il lui a expressément indiqué qu’il prendrait en charge la facture concernant les premières diligences qu’il accomplirait dans le cadre de cette mission (pièce 11) ;
* il a donné son accord sur les honoraires réclamés par son confrère (pièce 20) ;
* dans le cadre des écritures de M. [X] devant le bâtonnier saisi de la fixation des honoraires, il a indiqué (pièce 34, pages 5 in fine et 6) être intervenu en sa seule qualité d’avocat, jamais comme justiciable redevable à titre personnel d’honoraires, qu’il ne se portait pas caution mais intervenait dans le cadre d’une convention dite ducroire ne relevant pas de la procédure de taxation mais de celle spécifique de règlement des litiges entre avocats ;
* le bâtonnier du barreau de Paris, dans sa décision du 5 décembre 2018 (pièces E), a lui-même rappelé la position adoptée par M. [X] en énonçant 'M. [X] indique qu’il est toujours intervenu dans la procédure au titre d’avocat de Mme [D]. Il considère que, dans la mesure où il pourrait être considéré comme ducroire sa situation échappe à la compétence du bâtonnier saisi en matière de fixation des honoraires et relève d’une procédure spécifique.'
M. [K] prétend ainsi que M. [X] ne peut sérieusement soutenir s’être borné à mettre en relation un client avec un confrère, alors qu’il lui a confié la mission spécifique d’entamer la procédure à l’encontre de la caisse, qu’il a négocié les honoraires, qu’il a donné son accord à ceux-ci avant même d’évoquer celui de Mme [D], qu’il a fait parvenir les pièces du dossier, la convention d’honoraires signée, la décision de prise en charge finalement obtenue grâce à l’intervention de son confrère, qu’il a sollicité que la facture soit libellée à son ordre, qu’il a co-signé la convention d’honoraires en mentionnant 'en garantie de l’exécution'.
Selon lui, tous ces éléments caractérisent assurément que M. [X], en qualité d’avocat, confiait une mission à son confrère et suivait de près la conduite du dossier.
L’appelant se prévaut également des énonciations de l’article figurant sur le site internet du barreau de Paris (pièce 35) intitulé 'comment faire pour ne pas être tenue de l’obligation ducroire’ qui, en substance, recommande aux avocats qui entendent seulement mettre en relation un client avec un confrère, de se comporter d’une manière exempte de toute ambiguïté. Il insiste sur le fait qu’en négociant les honoraires du 'tiers’ et en échangeant directement avec lui sans que Mme [D] n’intervienne jamais, M. [X] se serait comporté comme l’avocat tenu de l’obligation ducroire.
Outre l’article 11 du RIN, M. [K] se fonde également sur l’engagement exprès et autonome de M. [X] qui a été formalisé par la co-signature de la convention d’honoraires du 17 juin 2016, apposée à côté de celle de Mme [D], et la mention 'en garantie de l’exécution’ de celle-ci la précédant (pièce 20) ainsi que sur son accord exprès donné aux conditions proposées par son confrère par courriel du 3 juin 2016 (pièce 11).
M. [K] en conclut que la cour ne pourra qu’infirmer la décision arbitrale tant il est patent que M. [X] a mené le dossier de Mme [D] en direct avec lui, sans se limiter à une simple mise en relation conformément aux dispositions de l’article 11-8 du RIN, s’engageant de surcroît par écrit en sa faveur là où les textes prévoient au contraire la possibilité de limiter son engagement. Il conviendra donc, selon lui, de le déclarer ducroire du paiement de ses honoraires afin de lui permettre de rechercher sa garantie du paiement de ceux-ci lorsqu’ils seront définitivement fixés à l’issue de la procédure de fixation des honoraires actuellement pendante devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
M. [X] sollicite la confirmation de la décision arbitrale et rétorque que :
* il s’est borné à mettre en relation Mme [D] avec son confrère M. [K] qui souhaitait être assistée dans une procédure à laquelle, personnellement, il ne connaissait rien ; il avait d’abord sollicité sa consoeur, Mme [U], spécialiste du droit du travail, pensant que le litige de Mme [D] relevait de son domaine de compétence ; cette dernière l’a dirigé vers M. [K], spécialiste de cette matière (pièce 1, attestation de Mme [U]) ;
* il a accompagné Mme [D] au rendez-vous fixé par M. [K] à son cabinet le 3 juin 2015 afin de lui présenter celle-ci, encore bouleversée par le décès de son mari qui s’était produit le 2 février 2015, afin de faciliter les échanges et la compréhension entre M. [K] et Mme [D] cette dernière comprenant mal de français et ne l’écrivant pas ; Mme [D] s’exprimant en kabyle comme lui-même dont les parents sont originaires également de cette région d’Algérie, il l’a accompagné pour lui servir de traducteur à l’occasion de ce rendez-vous et ceux qui ont eu lieu par la suite ;
* les échanges entre lui et M. [K] démontrent que ce n’est qu’à titre personnel et par solidarité avec Mme [D] qu’il est intervenu dans les échanges entre eux, qu’il a ainsi fait le lien entre eux ;
— ainsi dans le courriel du 16 mai 2016, cité par M. [K] (pièce 9 des productions adverses), il écrivait 'comme je vous l’avais indiqué, j’interviens aux côtés de Mme [D] à titre amical pour l’aider dans toutes ces démarches et la soutenir. Vous pouvez donc m’indiquer les éléments dont vous auriez besoin pour que je les collecte.' ;
— dans le courriel du 3 juin 2016, en réponse à sa suggestion d’engager le recours lui-même, il lui répondait (pièce 11 de son adversaire) 'Pour ce qui est de me lancer moi-même dans le recours, je ne veux pas le faire. Déjà parce que je ne connais vraiment rien à la matière et surtout parce que je veux maintenir des relations avec Mme [D] qui ne mêleraient pas un rôle de conseil. Je veux bien vous apporter par ailleurs une forme d’assistance si besoin pour alléger le traitement du dossier (faire le lien avec Mme [D], réunir des documents avec elle, les trier…)' ;
* dans le même ordre d’idée, dit-il, il a proposé à son confrère de prendre en charge l’honoraire forfaitaire que ce dernier a réclamé à Mme [D] car son intention était d’aider cette dernière à faire face à une demande de paiement complètement inattendue puisque lors du premier entretien M. [K] s’était engagé à intervenir dans le cadre de l’aide juridictionnelle, engagement remis en cause quelques mois plus tard quand M. [K] a décidé de lui faire signer une convention d’honoraires ; face à cette situation nouvelle, selon lui, Mme [D] n’aurait pas pu faire l’avance d’un honoraire de sorte qu’il lui a proposé de le régler pour elle ; dans un courriel adressé le 25 mai 2016 à M. [K], il a expliqué cette position ainsi décrite à son confrère (pièce 11 adverse) ; il précise avoir également indiqué à son confrère qu’il avait accompagné Mme [D] auprès du médecin conseil recommandé par lui et lui avait réglé le montant de ses honoraires car Mme [D] n’avait aucune ressource, vivait d’aides sociales et de quelques heures de travail pour les cantines scolaires ; que lui-même s’est borné à essayer de l’aider ponctuellement afin qu’elle puisse défendre ses droits, qu’elle n’y renonce pas en raison de problèmes pécuniaires (pièce 11 adverse) ;
* Mme [D] n’est pas sa cliente et ne l’a jamais été comme en témoigne sa consoeur Mme [E] (pièce 2) qui a été sa collaboratrice pendant 4 années de 2014 à 2018 ; il est une sorte d’ 'oncle’ pour la famille, un soutien auprès de Mme [D] et de ses enfants dont [W], le fils de Mme [D], qui vit très mal la mort de son père et la procédure engagée contre eux par M. [K] (pièces 3 attestation de sa consoeur Mme [L] [D] qui témoigne en ce sens et 6 de C. [V]) ; les relations existant entre lui et la famille de Mme [D] sont également décrites par celle-ci dans une attestation versée aux débats (pièce 4 et 4 bis).
Il fait valoir que la mention et la signature portées sur la convention d’honoraires produite par M. [K] n’ont aucune valeur probante dès lors que la convention porte sur des montants et des taux différents de ceux annoncés dans les courriels de M. [K] ce qui, du reste, conduisait ce dernier à lui écrire par la suite pour indiquer qu’il ne s’agissait pas de la bonne convention et qu’il fallait signer et lui retourner une autre convention qui n’a finalement été signée par personne.
Il prétend que la situation ainsi décrite ne relève pas de l’obligation ducroire et que les recommandations et analyses proposées par le barreau de Pairs ne sont pas opposables à tous les avocats et encore moins à ceux qui appartiennent à d’autres barreaux.
Il ne conclut pas sur la portée de ses écritures devant le bâtonnier de Paris rappelées par son adversaire relatives à l’obligation de ducroire à laquelle, alors, il prétendait que la présente situation s’apparentait.
SUR CE, LA COUR,
L’article 11.8 du RIN, intitulé 'Responsabilité pécuniaire-Ducroire', créé par l’assemblée générale du Conseil National des Barreaux du 12 décembre 2015 (Publié au JO par Décision du 14-01-2016 ' JO 16 février 2016), stipule (souligné par la cour) que 'L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.'
Il résulte de cette disposition que pour échapper à l’obligation ducroire, l’avocat doit se borner à mettre en relation un client avec un autre avocat et qu’il est préférable de stipuler expressément la portée de son intervention en particulier convenir dès l’origine et par écrit qu’il ne confie pas un dossier à un confrère ni ne le consulte dans le cadre d’un dossier qu’il engage pour son client. Il lui revient également de limiter, par écrit, son engagement.
En l’espèce, il ressort des productions des parties que M. [X] ne s’est pas borné à mettre en relation Mme [D] avec M. [K], mais est allé bien au-delà en particulier deux éléments de preuve versés aux débats démontrent que M. [X] a bien confié un dossier à M. [K].
D’abord, il a signé la convention d’honoraires dont M. [K] sollicite l’exécution (pièce A de l’appelant) et a fait précéder sa signature de la mention 'en garantie de l’exécution’ reconnaissant par là même qu’il garantissait le paiement qui, aux termes de cette convention, serait réclamé à Mme [D].
Ensuite, il a clairement conclu devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris (pièce 34, pages 5 et 6) être 'toujours intervenu en sa seule qualité d’avocat’ dans une procédure qui ne le concernait pas et surtout dans le cadre d’ 'une convention dite ducroire'.
Il ne peut dès lors sérieusement soutenir dans le cadre du présent litige portant sur l’obligation ducroire, qu’il n’intervenait que comme ami de la famille [D], pas comme avocat, qu’il ne confiait pas un dossier à son confrère et que finalement l’obligation ducroire ne pouvait pas être invoquée à son encontre.
En outre, le comportement et les écrits de M. [X] contredisent sa position actuelle. En effet, alors qu’il soutient avoir toujours limité son intervention à l’assistance et à la solidarité aux côtés de Mme [D], amie de la famille, il apparaît qu’il a suivi de manière très complète et assidue la procédure, négocié les honoraires, réglé les premiers honoraires réclamés par M. [K], réglé les honoraires du médecin conseil, confié le dossier à M. [K], accompagné Mme [D] dans toutes ses démarches, signé la convention d’honoraires en faisant précéder sa signature de la mention 'en garantie de l’exécution', s’est présenté comme l’avocat de Mme [D] devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Il sera en outre observé que l’existence de liens d’amitié et de solidarité avec un client n’est nullement incompatible avec l’obligation ducroire. Ainsi, quant bien même un avocat entretiendrait des liens d’amitié avec une personne désireuse d’être assistée ou représentée par un avocat à l’occasion d’un litige, il lui serait également loisible de confier cette affaire à un confrère. En d’autres termes, l’existence d’un lien d’amitié et de solidarité entre M. [X] et Mme [D] n’est pas de nature à justifier la non application des dispositions de l’article 11.8 du RIN.
Pour l’ensemble des motifs susmentionnés, il est établi que M. [X] ne s’est pas borné à mettre en relation un client avec un autre avocat, mais a bien confié un dossier à un confrère et s’est engagé personnellement à régler les honoraires finalement réclamés par M. [K] en cas de défaillance de sa cliente, Mme [D].
La décision rendue par le tiers arbitre sera dès lors infirmée et les demandes de M. [K] accueillies ainsi qu’il le sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
M. [X] sera condamné aux dépens d’appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de le condamner à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME la décision rendue le 24 mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [X] tenu de l’obligation ducroire, au sens de l’article 11-8 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, à l’égard de M. [K] concernant les frais et honoraires dus par les consorts [D] ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [X] à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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