Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2500376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère acquise le 20 mars 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour, du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé avec autorisation de travail ainsi que de la décision de clôture de son dossier reçue le 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sa demande de délivrance d’une carte de résident dans les quinze jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner en France et à travailler, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 435-15-1 du même code ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont méconnus par les deux décisions attaquées ;
— ces décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable :
— le dossier étant incomplet, le refus n’est pas susceptible de recours ;
— la requête est tardive, le requérant ayant eu connaissance de la clôture de son dossier le 14 janvier 2024.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500375 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2025 à 10 heures 45, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C demande que soit suspendue l’exécution de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère acquise le 20 mars 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, du refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé avec autorisation de travail ainsi que de la décision de clôture de son dossier reçue le 21 novembre 2024.
2. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En l’espèce, après une présentation initiale au guichet de la préfecture, M. C a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site ANEF le 20 novembre 2023. Par message du 14 décembre 2023 qu’il a lu le lendemain, il lui a été demandé notamment des justificatifs de communauté de vie. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la production de tels documents, sa demande était effectivement incomplète. N’ayant pas fourni ces pièces dans un délai de trente jours, c’est à juste titre que sa demande a été clôturée le 14 janvier 2024, M. C ne pouvant raisonnablement soutenir qu’il n’a eu connaissance de cet événement que le 21 novembre 2024 alors que l’extrait de son compte ANEF produit en défense montre qu’il a lu le 16 janvier 2024 le message de notification de clôture de son dossier. M. C n’apparaît donc pas fondé à demander l’annulation de la décision de clôture de son dossier, d’une décision implicite de rejet qui serait née le 20 mars 2024 et du refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé avec droit au travail. En conséquence, ses conclusions aux fins de suspension d’exécution doivent être rejetées en l’absence de doute sérieux, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500376
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