1. Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, elle communique ses constatations à l’État membre concerné et lui indique les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation.
La communication fait référence au présent article. L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation du délai de réponse.
À l’expiration du délai de réponse, la Commission convoque une réunion bilatérale et les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté.
2. Dans les deux mois suivant la réception du procès-verbal de la réunion bilatérale visée au paragraphe 1, troisième alinéa, l’État membre communique les informations éventuellement demandées au cours de la réunion ainsi que toute information complémentaire qu’il juge utile au traitement du dossier.
Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de la période visée au premier alinéa. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.
Au terme de la période visée au premier alinéa, la Commission communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication présente l’évaluation des dépenses que la Commission envisage d’exclure du financement communautaire en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 et fait référence à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
3. L’État membre informe la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.
Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives.
Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement communautaire, la Commission peut prendre en compte toute information transmise par l’État membre après le terme de la période visée au paragraphe 2 si cela est nécessaire pour mieux estimer le préjudice financier causé au budget communautaire, dès lors que le retard dans la transmission desdites informations est justifié par des circonstances exceptionnelles.
La Commission peut, à tout moment, mettre un terme à la procédure, sans que cela n’entraîne de conséquences financières pour l’État membre concerné, si elle estime que les incidences financières éventuelles de la non-conformité détectée à la suite de l’enquête visée au point 1 n’excèdent pas 50 000 EUR ni 10 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.
4. En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement communautaire sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant la décision au titre de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005.
Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision:
a) établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement en une ou plusieurs tranches lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, le justifie; ou
b) reportant, pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la date de son adoption, l’exécution de toutes les déductions à effectuer au cours de cette période et, dans le même temps, autorisant leur exécution après la fin de la période de report, en un maximum de trois tranches annuelles égales, pour les États membres bénéficiant d’une aide financière dans le cadre du règlement (CE) no 332/2002 ( 8 ) du Conseil, du règlement (UE) no 407/2010 ( 9 ), de l’accord-cadre régissant le Fonds européen de stabilité financière signé le 7 juin 2010 ou du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
Le délai de report visé au troisième alinéa, point b), ne peut être prolongé et aucune autre décision autorisant un report ne peut être adoptée concernant le même État membre. L’État membre bénéficiant d’une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l’adoption de cette décision fassent l’objet de mesures correctives, sur la base d’un plan d’action établi en consultation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. Si l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces déficiences comme prévu dans le plan d’action, si l’état d’avancement des mesures correctives ne suffit pas au regard des indicateurs de progrès ou si les résultats de ces mesures ne sont pas satisfaisants, la Commission révoque sa décision de report de la date d’exécution des déductions, tout en respectant le principe de proportionnalité.
5. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 1290/2005.