1. Sans préjudice du règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission ( 3 ), les pilotes d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. 2. Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.