Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.
Article 3 - Octroi des licences de pilote et certification médicale
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 8 avril 2012 |
Décisions • 4
[…] 2. Aux termes de l'article 21, paragraphe 1, du règlement du 4 juillet 2018 : « Les pilotes sont tenus d'être titulaires d'une licence de pilote et d'un certificat médical de pilote correspondant à l'activité en cause () » Le règlement du 3 novembre 2011, qui en constitue un acte d'exécution, distingue trois licences, auxquelles sont attachés des privilèges différents : celle de pilote privé (PPL), celle de pilote commercial (CPL) et celle de pilote de ligne (ATPL).
[…] “organisme de formation agréé (approved training organisation – ATO)” : un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa ; […] 6 L'article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. » 7
[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, dans la version applicable aux faits, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »
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