Article 3 - Octroi des licences de pilote et certification médicale


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 octobre 2022
1.   Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. 2.   Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n o 965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous-parties B ou C de l’annexe I du présent règlement.

Décisions3


1CJUE, n° C-190/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 21 mars 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, dans la version applicable aux faits, dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 7, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. »

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2CJUE, n° C-190/16, Arrêt de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 5 juillet 2017

[…] L'article 3 du règlement no 1178/2011, intitulé « Octroi des licences de pilote et certification médicale », dispose : […]

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3CJUE, n° C-413/20, Arrêt de la Cour, État belge contre LO e.a, 18 novembre 2021

[…] “organisme de formation agréé (approved training organisation – ATO)” : un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa ; […] 6 L'article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose : « Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. » 7

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