Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «licence “partie FCL” » une licence de membre d'équipage répondant aux exigences de l'annexe I; |
| 2) | «JAR», les exigences de navigabilité communes («Joint Aviation Requirements») adoptées par les JAA applicables au 30 juin 2009; |
| 3) | «licence de pilote d'aéronefs légers (“Light Aircraft Pilot Licence” — LAPL)», la licence de pilote de loisir visée à l'article 7 du règlement (CE) no 216/2008; |
| 4) | «licence conforme aux JAR», la licence de pilote, ainsi que les qualifications, certificats et autorisations liés à ladite licence, qui a été délivrée ou reconnue conformément à la législation nationale d'application des JAR et aux procédures par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des JAA au regard de ces JAR; |
| 5) | «licence non conforme aux JAR», la licence de pilote qui a été délivrée ou reconnue par un États membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question; |
| 6) | «crédit», la reconnaissance d’une expérience ou de qualifications préalables; |
| 7) | «rapport de crédit», un rapport sur la base duquel une expérience ou des qualifications préalables peuvent être reconnues; |
| 8) | «rapport de conversion», un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie FCL»; |
| 9) | «certificat médical de pilote et certificat d'examinateur aéromédical conformes aux JAR», le certificat qui a été délivré ou reconnu conformément à la législation nationale d'application des JAR et aux procédures nationales par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question, et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des JAA au regard de ces JAR; |
| 10) | «certificat médical de pilote et certificat d'examinateur aéromédical non conformes aux JAR», le certificat qui a été délivré ou reconnu par un État membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question. |
L'attestation de membre d'équipage de cabine (CCA européen) Au sens de l'Aircrew, « Un membre d'équipage de cabine est un membre d'équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu'un membre d'équipage de conduite ou qu'un membre d'équipage technique à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité du vol et des passagers pendant l'exploitation » (article 2 paragraphe 11 du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié). […] Le CCA est le titre exigé pour participer à des exploitations commerciales en compagnie aérienne européenne (article CC.GEN.025 de l'annexe V au règlement européen n°1178/2011 modifié). […]
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