Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)«licence “partie FCL”» une licence de membre d'équipage répondant aux exigences de l'annexe I;
2)«JAR», les exigences de navigabilité communes («Joint Aviation Requirements») adoptées par les JAA applicables au 30 juin 2009;
3 bis)«avion complexe», un avion qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
i)avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg;
ii)être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf;
iii)être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;
iv)être équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d’un turbopropulseur;
3 ter)«hélicoptère complexe», un hélicoptère qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
i)avoir une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg;
ii)être certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf;
iii)être certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal de deux pilotes;
5)«licence non conforme aux JAR», la licence de pilote qui a été délivrée ou reconnue par un États membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question;
6)«crédit», la reconnaissance d’une expérience ou de qualifications préalables;
7)«rapport de crédit», un rapport sur la base duquel une expérience ou des qualifications préalables peuvent être reconnues;
8)«rapport de conversion», un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence «partie FCL»;
8 bis)«aéronef à voilure tournante», un aéronef à moteur plus lourd que l’air qui dépend principalement, pour sa sustentation en vol, de la portance générée par un ou deux rotors;
8 ter)«aéronef à capacité de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) (VCA)», un aérodyne entraîné par un organe moteur, autre qu’un avion ou un aéronef à voilure tournante, capable de décoller et d’atterrir à la verticale au moyen d’ ►C3 unités de portance et de poussée ◄ utilisées pour fournir une portance pendant le décollage et l’atterrissage;
8quater)«avion SEP», un avion monopilote monomoteur pour lequel aucune qualification de type n’est requise et dont l’unité de propulsion axiale unique est actionnée par une commande de puissance unique et répond à l’un des types de motorisation suivants:
a)un moteur à pistons;
b)une motorisation électrique qui, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient, peut se composer de plusieurs moteurs électriques;
c)une motorisation hybride combinant moteur à piston et moteur électrique, si les spécifications arrêtées à la suite du processus de certification mené conformément au règlement (UE) no 748/2012 le prévoient;
8 quinquies) ►C2 ◄«hélicoptère SEP», un hélicoptère monopilote monomoteur équipé d’un moteur à pistons;
11)«membre d’équipage de cabine», un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;
12)«personnel navigant», l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;
14)«moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)», des normes non contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution;
15)«moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)», les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;
16)«organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)», un organisme qualifié pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa;
17)«système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — BITD)», un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés aux procédures de vol aux instruments;
18)«spécifications de certification (certification specifications — CS)», des normes techniques adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de certification;
19)«instructeur de vol (flight instructor — FI)», un instructeur disposant des privilèges pour dispenser une formation dans un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL) du présent règlement, à la sous-partie FI de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ( 1 ), ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ( 2 );
20)«simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)», un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui:
a)dans le cas d'avions, désigne un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and navigation procédures trainer — FNPT) ou un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic instrument training device — BITD);
b)dans le cas d'hélicoptères, désigne un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT);
21)«qualification FSTD», le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les spécifications de certification relatives au FSTD en question;
22)«établissement principal» d'un organisme, le siège social ou le siège principal de l'organisme, au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel des activités visées par le présent règlement;
22 bis)«ARO.RAMP», la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement sur les opérations aériennes;
22 ter)«automatiquement validée», l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago;
22 quater)«supplément OACI», un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite;
23)«guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)», un document élaboré pour démontrer que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation;
24)«organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)», un organisme autorisé à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;
25)«programme de formation du DTO», un document établi par un DTO décrivant en détail la formation dispensée par ce DTO.
L'attestation de membre d'équipage de cabine (CCA européen) Au sens de l'Aircrew, « Un membre d'équipage de cabine est un membre d'équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu'un membre d'équipage de conduite ou qu'un membre d'équipage technique à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité du vol et des passagers pendant l'exploitation » (article 2 paragraphe 11 du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié). […] Le CCA est le titre exigé pour participer à des exploitations commerciales en compagnie aérienne européenne (article CC.GEN.025 de l'annexe V au règlement européen n°1178/2011 modifié). […]
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