Article 63 du Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
1.   Les paiements sont calculés sur la base de montants jugés admissibles lors des contrôles administratifs visés à l’article 48.

L’autorité compétente examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et fixe les montants admissibles au bénéfice du soutien. Elle détermine:

a) 

le montant payable au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement et de la décision d’octroi;

b) 

le montant payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la dépense dans la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au deuxième alinéa, point a), dépasse de plus de 10 % le montant établi conformément au point b) dudit alinéa, une sanction administrative est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la sanction correspond à la différence entre ces deux montants et ne va pas au-delà du retrait total de l’aide.

Aucune sanction n’est cependant appliquée si le bénéficiaire peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible, ou si l’autorité compétente arrive d’une autre manière à la conclusion que le bénéficiaire concerné n’est pas fautif.

2.   La sanction administrative visée au paragraphe 1 est appliquée mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place visés à l'article 49.