Article 14 du Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
1.  

La demande unique ou la demande de paiement contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, en particulier:

a) 

l’identité du bénéficiaire;

b) 

les détails des régimes de paiements directs et/ou des mesures de développement rural concernés;

c) 

l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014 aux fins de l’application du régime de paiement de base;

d) 

les éléments permettant l’identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;

e) 

le cas échéant, les éléments permettant l’identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;

f) 

le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime et/ou à la mesure concernés;

g) 

une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes de paiements directs et/ou aux mesures de développement rural concernés;

h) 

le cas échéant, une indication du bénéficiaire attestant qu’il figure sur la liste des entreprises ou activités non agricoles, visée à l’article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux bénéficiaires conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014. 3.   Pour la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres peuvent déroger au présent article et à l’article 17 du présent règlement en ce qui concerne les droits au paiement.