Règlement délégué (UE) 2020/884 du 4 mai 2020
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 2021 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 mai 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2020 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant, en ce qui concerne l’année 2020, au règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, et au règlement délégué (UE) 2016/1149 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, en raison de la pandémie de COVID-19 |
Décisions • 2
Rejet —
[…] — le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ; — le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; — le règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 ; — la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; — le code de justice administrative.
Rejet —
[…] — le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; — le règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 ; — le règlement délégué (UE) 2020/884 de la Commission du 4 mai 2020 ; — le règlement délégué (UE) 2021/374 de la Commission du 27 janvier 2021 ; — le code des relations entre le public et l'administration ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 62, paragraphe 1 et son article 64, paragraphe 6,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), et notamment ses articles 37, 53 et 173, en liaison avec son article 227,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 7 octobre 2021, n° 21/00361
- ECOLE SUPERIEURE D'INFORMATIQUE (METZ, 829242247)
- Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 février 2019, n° 17/00546
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 octobre 2024, n° 21/05926
- LA PIZZERIA (NICE, 809985666)
- Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2024, n° 2406648
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 15 septembre 2022, n° 21/00162
- MDJ TRADE (PARIS 12, 528142524)
- Cour d'appel de Rennes, Référés civils, 17 décembre 2021, n° 21/07211
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-11.772, Inédit
- EMITEC (ANET, 405139254)
- Tribunal administratif de Grenoble, 5 août 2024, n° 2405370
- Tribunal administratif de Caen, 16 décembre 2024, n° 2302866
- Article R1232-1 du Code du travail
- GESTION IMMOBILIERE DU MIDI (MARSEILLE 1, 300648144)