Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 février 2019, n° 17/00546
CPH Le Mans 5 mai 2017
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CA Angers
Confirmation 21 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la SAS Larivière ne prouve pas que M. X a exercé une activité commerciale concurrente dans le périmètre prohibé.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que M. X n'a pas violé la clause de non-concurrence, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SAS Larivière n'avait pas droit à des dommages et intérêts sur ce fondement.

  • Accepté
    Droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700

    La cour a jugé que M. X avait droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la décision en sa faveur.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 21 févr. 2019, n° 17/00546
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00546
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 mai 2017, N° 16/00329
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 février 2019, n° 17/00546