Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 21 févr. 2019, n° 17/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 mai 2017, N° 16/00329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00546 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ED6Y.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Mai 2017, enregistrée sous le n° 16/00329
ARRÊT DU 21 Février 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe PAPIN de la SCP PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1600091
INTIME :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame G H-I
Conseiller : Monsieur E F
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT : prononcé le 21 Février 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G H-I président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. A X a été engagé par la Sas Larivière le 7 avril 2005, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial à l’agence de Sablé-sur-Sarthe.
La Sas Larivière est une filiale du groupe SIG, distributeur européen spécialiste des marchés de l’enveloppe du bâtiment, de l’aménagement intérieur, de l’isolation et de l’efficacité énergétique. Elle emploie plus de 800 salariés.
Le 1er avril 2008, M. X a été promu responsable de l’agence de Saint-Nazaire. Puis, le 1er septembre 2012, il a été muté au poste de responsable de l’agence du Mans, suivant un avenant daté du 19 juin 2012 comprenant une clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 16 juin 2015, M. X a annoncé sa volonté de démissionner de son poste, démission effective le 18 septembre 2015, après le respect d’un préavis de trois mois. L’employeur a annoncé dès le 27 juillet 2015 à M. X qu’il maintenait l’obligation de non-concurrence prévue contractuellement.
M. X a été embauché le 2 septembre 2015 par la société Accueil Négoce Bois et Matériaux (ANBM) en qualité de chargé de mission en vue d’assurer le développement de l’activité charpente sur le site de la Roche-sur-Yon en Vendée.
Par courrier en date du 2 décembre 2015, la Sas Larivière a mis en demeure M. X de cesser son travail au sein de la société Yvon Distribution, pour violation de la clause de non-concurrence, le nouvel employeur exerçant une activité concurrente notamment depuis les sites de Mulsannes (72) et Durtal (49), couverts par la zone géographique indiquée à la clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 23 décembre 2015, M. X a répondu qu’il respectait la clause de non-concurrence.
Le 29 juin 2016, la Sas Larivière a saisi le conseil de prud’hommes du Mans d’une demande de constatation de la violation de la clause de non-concurrence, de remboursement de la somme remise à M. X en contrepartie de la clause de non-concurrence et du paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant du contrat de travail est licite ;
— dit que M. X n’a pas violé la clause de non-concurrence ;
— débouté la Sas Larivière de l’intégralité de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence ;
— condamné la Sas Larivière à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La Sas Larivière a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 7 juin 2017.
L’instruction de ce dossier a été clôturée par ordonnance en date du 19 décembre 2018.
Ce dossier a été fixé pour plaidoiries à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sas Larivière, dans ses conclusions adressées au greffe le 19 décembre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance ;
— que la clause de non-concurrence est licite ;
— que M. X a violé cette clause de non-concurrence ;
— à la condamnation de M. X :
— à lui rembourser la somme de 13 093,76 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 309,38 euros ;
— à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause ;
— à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2015 ;
— à la capitalisation des intérêts ;
— au rejet de l’appel incident de M. X tendant à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la Sas Larivière fait valoir que :
— la validité de la clause de non-concurrence n’est pas contestée par M. X ;
— pour constater la violation de la clause de non-concurrence, seul suffit le constat de l’embauche de salariés par une société concurrente, sans nécessité de caractériser un acte de concurrence directe de la part du salarié ;
— dans une telle situation, le salarié doit rembourser à son ancien employeur la contrepartie pécuniaire indûment perçue, sans tenir compte de l’existence ou non d’un préjudice complémentaire de nature commerciale ;
— M. X ne justifie pas, comme il le prétend, avoir exercé ses fonctions à la Roche-sur-Yon, alors qu’il a été vu sur le territoire couvert par la clause de non-concurrence.
M. X, dans ses conclusions adressées au greffe le 24 octobre 2017, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que la clause de non-concurrence figurant dans l’avenant du contrat de travail est licite ;
— dit que M. X n’a pas violé la clause de non-concurrence ;
— débouté la Sas Larivière de l’intégralité de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence ;
— condamné la Sas Larivière à payer à M. X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
à titre principal ;
— qu’il respectait la clause de non-concurrence ;
— au rejet de l’intégralité des demandes présentées par la société Larivière ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de la société Larivière ;
— à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts alloués au vu du préjudice subi prouvé ;
en tout état de cause ;
— au rejet de la demande présentée par la société Larivière sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société Larivière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— la société Larivière ne produit aucune preuve de la prétendue violation de la clause de non-concurrence ;
— il n’a jamais exercé une quelconque fonction de direction au sein du site Yvon Distribution à Durtal ;
— il a respecté la clause de non-concurrence qui s’est appliquée du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2016 ;
— à l’été 2016, il a été nommé directeur de l’agence de Mulsanne mais n’a exercé qu’une partie de ses nouvelles fonctions jusqu’au 18 septembre 2016, pour respecter la clause de non-concurrence ;
— jusqu’au 18 septembre 2016, il a exercé une activité à Mulsanne non concurrente de la société Larivière, en assurant le management d’une équipe « plaque de plâtre – isolation » ;
— la société Larivière ne démontre l’existence d’aucun préjudice lié à son départ de la société ;
— la baisse de chiffre d’affaire de l’agence du Mans est due à l’insatisfaction des clients en raison de la diminution des coûts de fonctionnement, et non à son départ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Il est de principe qu’il appartient à l’employeur qui prétend que la clause de non-concurrence a été violée d’en rapporter la preuve.
Pour déterminer s’il y a eu violation de l’interdiction de non-concurrence, la portée de la clause doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social défini dans les statuts. De la même façon, la violation de la clause de non-concurrence s’apprécie aussi par rapport à l’activité réelle du salarié. L’embauche par une société concurrente suffit à caractériser la violation de la clause, l’employeur n’a pas à justifier d’un préjudice actuel et certain. Il n’est pas non plus nécessaire pour caractériser la violation de la clause qu’un acte de vente ait été conclu ou que des actes de concurrence soient consommés.
De plus, la violation de la clause de non-concurrence par le salarié dispense l’employeur du paiement de la contrepartie financière.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue à l’avenant au contrat de travail, du 19 juin 2012 est ainsi rédigée :
'A l’issue du contrat, quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, le salarié s’interdit formellement de s’intéresser directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un tiers, à toute entreprise dont l’une des activités au moins est susceptible de concurrencer le groupe Larivière.
Cette clause s’appliquera :
- pendant une durée d’un an,
- au secteur géographique de son affectation principale (au moins six mois) des douze derniers mois précédant la cessation du contrat, défini à raison d’un rayon de 70 km autour de l’agence.
En contrepartie, le salarié percevra une indemnité compensatrice, de 25 % de son salaire brut annuel calculée sur douze mois glissants, qui sera versée avec le solde de tout compte.
Enfin, la société se réserve le droit de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence et, de ce fait, de se dégager du paiement de l’indemnité compensatrice prévue au présent contrat, sous réserve de le prévenir par écrit au plus tard, à la date de fin du présent contrat.'
Il convient de relever qu’aucune des parties ne vient contester la validité de cette clause de non-concurrence. Il n’est pas non plus contesté que la clause de non-concurrence s’est appliquée du 18 septembre 2015 au 18 septembre 2016 et que la société ANBM est bien une société concurrente de la Sas Larivière.
Pour justifier de la violation de cette clause, la Sas Larivière verse au débat les éléments suivants :
— le courrier du 27 juillet 2015 qu’elle a adressé à M. X, dans lequel elle maintient l’application de la clause de non-concurrence et attire l’attention du salarié sur le respect de celle-ci ;
— le courrier du 2 décembre 2015 qu’elle a adressé en recommandé avec accusé de réception au domicile de M. X à la Chapelle d’Aligné (72) dans lequel elle met en demeure le salarié de respecter la clause de non-concurrence et de cesser toute activité pour le compte de la société Yvon à Mulsanne (72) et à Durtal (49) ;
— le courrier du 2 décembre 2015 qu’elle a adressé en recommandé avec accusé de réception à la société Yvon Distribution à Mulsanne attirant son attention sur le fait qu’elle se rend complice de la violation d’une clause de non-concurrence ;
— le courrier de réponse de M. X indiquant être domicilié à la Chapelle d’Aligné, en date du 23 décembre 2015, réfutant toute violation de la clause de non-concurrence et soutenant exercer une activité de développement de l’activité de charpentes à la Roche sur Yon en Vendée ;
— le courrier de réponse de la société ANBM en date du 5 janvier 2016 indiquant que M. X 'n’a aujourd’hui ni une fonction de direction d’agence ni un périmètre d’action dans un rayon de 70km autour de son agence d’Arnage' ;
— une lettre de licenciement à entête de la société ANBM concernant un de ses salariés, M. Y, dans laquelle il est mentionné que l’entretien préalable du 12 juillet 2016 s’est déroulé en présence du directeur d’agence, M. X ;
— un tableau mentionnant une perte de chiffre d’affaires de 250 000 euros entre 2015 et 2016 ;
— des copies d’écran du logiciel comptabilité mettant en évidence des pertes de chiffre d’affaires très importantes de janvier à mai 2016 par rapport à l’année précédente à la même période ;
— un imprimé de messagerie entre M. Z de la société Unilin et M. X, en mai 2016.
Cependant, il apparaît que :
— le contrat de travail de M. X avec la société ANBM conclu le 2 septembre 2015, fixe le rattachement du salarié auprès de l’établissement situé à La Roche sur Yon ;
— l’avenant signé le 15 juin 2016 entre la société ANBM prévoit que M. X prendra ses fonctions de directeur d’agence du site de Mulsanne à compter du 1er juillet 2016, mais de façon progressive pour ne pas violer la clause de non-concurrence et donc, dans un premier temps, avec pour seule mission l’encadrement de l’équipe Parc PPI, à l’exclusion de toute activité commerciale ;
— la présence de M. X lors de l’entretien préalable du 12 juillet 2016 est donc justifiée ;
— l’imprimé de messagerie entre M. Z et M. X n’établit pas l’existence d’une relation commerciale et ce, d’autant que M. Z atteste en faveur du salarié pour préciser qu’il n’a pas eu de relations commerciales avec M. X.
Par conséquent, il convient de considérer que la Sas Larivière ne rapporte pas la preuve d’une violation de la clause de non-concurrence par M. X, faute de démontrer que ce salarié a bien exercé réellement une activité commerciale concurrente à son ancien employeur, dans le périmètre prohibé.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Larivière est condamnée au paiement des dépens d’appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du Mans en toutes ses dispositions;
Y ajoutant ;
Condamne la Sas Larivière à payer à M. A X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la Sas Larivière sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Larivière au paiement des dépens d’appel à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D G H-I
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