1. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre. 2. Les effets de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent pas être contestés dans d'autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
Par ailleurs, l'article 25 paragraphe 1 du règlement n° 1346/2000 et l'article 32 du règlement n° 2015/848 étendent ce principe aux décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par la même juridiction, ainsi qu'au concordat approuvé par cette juridiction. […] Ensuite, […] Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) no 1215/2012 ». […] Tant les règlements n°1346/2000 (Article 17) ou n°2015/848 (Article 20), que les directives 2009/238 (Article 273 paragraphe 2) et 2001/24 (Article 9) ont consacré l'application immédiate des effets de la procédure ouverte dans un Etat à l'ensemble des Etats Membres. […]
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