1. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre. 2. Les effets de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent pas être contestés dans d'autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis de paiement ou une remise de dette, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.
L'article 17 alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 18 février 1885 dispose que la partie demanderesse pourra, avant l'expiration du délai déterminé par l'article 19 de la même loi, faire signifier un nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours, […] paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. […] Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au nouveau règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du règlement du 20 mai 2015, […]
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