La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.
2. La reconnaissance de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas, cette dernière procédure est une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du chapitre III.Article 19 - Principe
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2025 |
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Décisions • 21
[…] 4 Les pièces justificatives présentées par chaque partie ont été examinées conformément aux règlements et lignes directrices suivants: • Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 sur les procédures d'insolvabilité; • Article 103 du RMUE sur la révocation de décisions; • Directives de l' EUIPO concernant la révocation de décisions, l'annulation d'inscriptions dans le registre et la correction des erreurs (partie A. Dispositions générales, section 6).
[…] 21 Le 28 janvier 2019 et le 30 janvier 2019 respectivement, l'examinateur a rendu deux décisions (ci-après les «décisions attaquées») annulant les publications effectuées après le 13 octobre 2017 et les a considérées comme n'ayant jamais existé. Les décisions étaient fondées sur les conclusions suivantes: Les pièces justificatives présentées par chaque partie ont été examinées conformément aux règlements et lignes directrices suivants: Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 sur les procédures d'insolvabilité; Article 103 du RMUE sur la révocation de décisions; Directives de l'EUIPO concernant la révocation de décisions, l'annulation d'inscriptions dans le registre et la correction des erreurs (partie A. Dispositions générales, section 6).
[…] Il convient en premier lieu de relever que la décision par laquelle les juridictions belges ont jugé que le centre des intérêts principaux du débiteur n'était pas situé dans cet Etat ne bénéficie pas d'une reconnaissance de droit sur le fondement de l'article 19 du règlement dans les autres Etats membres de l'Union européenne, s'agissant d'une décision d'incompétence et de rejet et non d'une décision ouvrant une procédure d'insolvabilité, seule susceptible de reconnaissance. Cependant, les
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