Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 24/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 17 mai 2024, N° 24/00797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QITS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MAI 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 24/00797
APPELANTS :
Maître Docteur [N] [U], avocat, cabinet [N] et SOZIEN , es qualité d’administrateur de biens ( ' Sachwalter ' ) de la société SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ en application des dispositions 271, 56, 270 de la loi allemande sur les faillites ( ' Insolvenzordnung') désigné selon jugement du Amtsgericht FREIBUR [Localité 19] (Allemagne) en date du 13 Mai 2015 domicilié en cette qualité sis
[Adresse 25]
[Localité 16] [Localité 19]
[Localité 19] ALLEMAGNE
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ Société anonyme de droit allemand au capital de 12853499 euros immatriculée au RCS du Amtsgericht de FREIBURG [Localité 19] sous le n° HR B 6717 en procédure d’insolvabilité représentée par Monsieur [S] membre du conseil d’administration ( 'Vorstand’ ) domicilié en cette qualité sis
[Adresse 14]
[Localité 17]
[Localité 19] ALLEMAGNE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
né le 03 Novembre 1960 à [Localité 22] (12)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, Es-qualité d’assureur de la Société ESPACE SOLAIRE,
Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée sous le numéro 775 684 764 du registre du commerce et des sociétés de Paris ' ayant son siège [Adresse 11] ' [Localité 10], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
S.A.R.L. ESPACE SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat plaidant
Société SOLSTIS
[Adresse 23]
[Localité 3]/ Suisse
Représentée par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me RAMANHANDRIARIVELO
Société VAUDOISE GENERALE socité de droit étranger prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 2] SUISSE
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocat postulant et Me BECHRAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CHUBB EUROPEAN GROUP SE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 24]
[Localité 13]
assigné à personne habilité le 29/08/2024
SA ABEILLE IARD ET SANTE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
Département Construction
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me ASSARAF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [T] [Z] ENERGIE Immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 523 854 362 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron.
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 6 février 2025 a été prorogé au 20 février 2025, puis au 27 février 2025.
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS [T] [Z] Energie a fait procéder à la construction d’une installation de production d’énergie photovoltaïque sur la toiture de ses bâtiments agricoles sis [Adresse 20] à [Localité 15], toiture que lui loue M. [T] [Z] à usage commercial suivant bail du 1er septembre 2011. Elle a confié la réalisation de ces travaux à la SARL Espace Solaire. Cette installation a fait l’objet d’une facture en date du 26 septembre 2011.
A la suite de la mise en service de cette installation, la SAS [T] [Z] Energie ,invoquant l’apparition de dysfonctionnements, a fait assigner le 6 août 2021, la SARL Espace Solaire et son assureur, la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle ce dernier a fait droit par ordonnance en date du 2 novembre 2021.
Le 30 avril 2023, un incendie a ravagé le bâtiment sur lequel étaient posés les panneaux photovoltaïques.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, la même juridiction a rendu communes comunes et opposables les opérations d’expertise à la SA Aig Europe, assureur de la société Solar Fabrik, fabricant des boitiers de connection des panneaux photovoltaïque.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, cette même juridiction a complété la mission d’expertise et a etendu et rendu opposables les opérations d’expertise à la SA Abeille Santé, assureur de la SAS [T] [Z] Energie, à M. [T] [Z], à la SARL Sarah Couverture, à la SARL Carcenac Patrick et à M. [B] [C].
Par exploits en date des 5 et 7 mars 2024, la SARL Espace Solaire et la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ont fait assigner la SA Solstis, la société Vaudoise Générale en qualité d’assureur de cette dernière, la SA Solar- Fabrik, M. [U] [N] es qualité d’administrateur de cette dernière et la société Chubb European Group SE en qualité d’assureur de la société Solar Fabrik afin de leur voir ordonner communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées les 2 novembre 2021, 16 mai et 7 juillet 2023.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le Juge des reférés du tribunal de commerce de Rodez a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [T] [Z], de la SAS [T] [Z] Energie et de la SA Abeille lard & Santé ;
— rejeté les conclusions transmises par voie électronique au Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez, en date du 14 Mai 2024, par la SE Chubb European Group ;
— dit que le délai de prescription est interrompu de plein droit par les présentes interventions volontaires de M. [T] [Z], de la SAS [T] [Z] Energie et de la SA Abeille lard & Santé ;
— étendu et rendu opposables à la SA Solstis, la Sociéte Vaudoise Générale, la SA Solar -Fabrik Aktiengesellschaft FUR Produktion Und Vertrieb Von Solarteclmischen Produkten In lnsolvenz, Me Dr [U] [N], et la SE Chubb European Group les mesures d’expertise Judiciaire confiées à M. [H] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier, selon les Ordonnances rendues par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Rodez en date des 2 Novembre 2021, 16 Mai 2023 et 7 Juillet 2023 ;
— rappelé que la prochaine reunion d’expertise se tiendra sur le site, Lieudit [Adresse 20] [Localité 15], le Lundi 27 Mai à 8 heures ;
— dit que la présente Ordonnance vaut convocation ;
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’Article 700 du Code Procédure Civile au profit d’aucune des parties ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— réservé les droits, moyens et prétentions des parties ;
— réservé les dépens de la présente instance et laissé provisoirement à la charge de la Sarl Espace Solaire demanderesse à l’instance ;
— dit qu’à defaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l’occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 7 juin 2024, la SA Solar Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz et Maître [U] [N], es qualité d’administrateur de biens de cette dernière soumise à une procédure d’insolvabilité de droit allemand ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 25 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SA Solar Fabrik Aktiengesellschaft Fur Produktion Und Vertrieb Von Solartechnischen Produkten In Insolvenz de droit allemand en procédure d’insolvabilité et Maître Docteur [U] [N], es qualité d’administrateur de biens de cette dernière désigné selon jugement du 13 mai 2015 demandent à la Cour de :
* faire droit à l’appel de la société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et de Me Dr [U] [N] ;
* annuler ou à défaut, réformer I’ordonnance du juge des referés du tribunal de commerce de RODEZ en date du 17 mai 2024 en ce qu’il a statué comme suit:
DISONS que la présente Ordonnance vaut convocation ;
DISONS qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’Article 700 du Code Procédure Civile au profit d’aucune des parties,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes. »
* Statuant à nouveau,
'' A titre principal,
— déclarer irrecevables toutes demandes dirigées à l’encontre de Me Dr. [U] [N] es qualité de
— déclarer irrecevables toute demande en ordonnance commune a l’encontre de la société SOLAR’FABRlK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et de Me Dr. [U] [N] pour défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procedure civil, toutes prétentions ultérieures au fond étant manifestement vouées à l’echec ;
'' A titre subsidiaire,
— donner acte à la société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et à Me Dr. [U] [N] de ce qu’ils forment toutes protestations et réserves sur la demande à leur voir du Juge des Référés du Tribunal de Commerce en date du 2 novembre 2027, 16 mai 2023 et 7 juillet 2023 » ;
— juger que les éventuels constats / prélèvements antérieursà leur mise en cause dans les opérations d’expertise ne leur seront pas opposables;
'' En tout état de cause,
— débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, y compris aux titres des frais irrépétibles ou des dépens ;
— condamner la société ESPACE SOLAIRE et la société Mutuelle d’Assurances du Bétiment et des Travaux Publics-SMABTP à verser la somme d’un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à la société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et à Me Dr. [U] [N] ;
— condamner la société ESPACE SOLAIRE et la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics-SMABTP aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 août 2024, la SA Solstis et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la Cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en date du 17 mai 2024 (RG 2024/000797) ;
* En tout état de cause :
— déclarer communes et opposables à la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et son administrateur, Maître Dr. [U] [N], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [M], selon les ordonnances du juge des référés du tribunal de commerce de Rodez en date des 2 novembre 2021, 16 mai 2023 et 7 juillet 2023 ;
— débouter les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la Société SA SOLSTIS ;
— débouter la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et son administrateur, Maître Dr. [U] [N] de leurs demandes ;
— condamner la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et son administrateur, Maître Dr. [U] [N] à payer la somme de 1 500 euros, à l’égard de la société SA SOLSTIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL Espace Solaire demande à la Cour de :
* confirmer l’Ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de RODEZ en date du 17 mai 2024 (RG 2024 000797) en toutes ses dispositions.
* En tout état de cause,
— débouter la Société VAUDOISE GENERALE de sa demande de mise hors de cause.
— déclarer communes et opposables à la Société VAUDOISE GENERALE, à la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et Me Dr. [U] [N] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [M] selon Ordonnances du Juge des Référés du Tribunal de Commerce en date du 2 novembre 2021, 16 mai 2023 et 7 juillet 2023.
— condamner solidairement la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et Me Dr. [U] [N] à payer à la SARL ESPACE SOLAIRE la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS [T] [Z] Energie et M. [T] [Z] demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, par adoption des motifs des premiers juges la decision dont appel,
— juger qu’aucune demande n’est formalisée a ce jour a l’encontre cle Mr [T] [Z] et de Ia SAS [T] [Z] ENERGIE,
— condamner qui il appariiendra é payer aux concluants la somme de 3.000 € HT par application de l’article 700 du Code de Procédure Civiie et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la sa Abeille Iard & Santé demande à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance de référé en date du 17 mai 2024 en ce qu’il a notamment été jugé que :
— Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [T] [Z], de la SAS [T] [Z] ENERGIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— Rejetons les conclusions transmis par voie électronique au Greffe du Tribunal de Commerce de Rodez en date du 14 mai 2024 par la SE CHUBB EUROPEAN GROUP,
— Disons que le délai de prescription est interrompu de plein droit par les présentes interventions volontaires de M. [T] [Z], de la SAS [T] [Z] ENERGIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— Etendons et rendons opposables à la SA SOLTIS, la SOCIETE VAUDOISE GENERALE, la SA SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, Me Dr [U] [N] et la SA CHUBB EUROPEAN GROUP, les mesures d’expertise judiciaire confiées à M. [H] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de
Montpellier, demeurant [Adresse 6] [Localité 9] (Tel : [XXXXXXXX01] ' Mail : [Courriel 18]) selon les ordonnances rendues par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Rodez en date des 2 novembre 2021, 16 mai 2023 et 7 juillet 2023,
— Rappelons que la prochaine réunion d’expertise se tiendra sur le site, Lieudit [Adresse 20] [Localité 15], le lundi 27 mai à 8h,
— Disons que la présente ordonnance vaut convocation,
— Réservons les dépens de la présente instance et les laissons provisoirement à la charge de la SARL ESPACE SOLAIRE, demanderesse à l’instance.
* Par voie de conséquence,
'' recevoir la SA ABEILLE IARD & SANTE dans son intervention volontaire, dans le cadre de l’instance engagée par la SMABTP et la SARL ESPACE SOLAIRE à l’encontre de la SA SOLSTIS, la Société VAUDOISE GENERALE, la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, Me [U] [N] et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
'' déclarer que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil dont il pourra en être tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions de la SA ABEILLE IARD & SANTE, à l’encontre de la SA SOLSTIS, la Société VAUDOISE GENERALE, la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, Me [U] [N] et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE comme étant suspensives du délai applicable par application de l’article 2239 du Code civil,
'' déclarer que les opérations d’expertise de Monsieur [M] suivant ordonnance de référé du 7 juillet 2023 seront déclarées communes et opposables à la SA SOLSTIS, la Société VAUDOISE GENERALE, la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, Me [U] [N] et la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, l’Expert Judiciaire ayant pour mission complémentaire de :
— Décrire l’immeuble touché par le sinistre et préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; à cet égard dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Rechercher et déterminer les circonstances, l’origine et les causes de l’incendie survenu le dimanche 30 avril 2023 et pour se faire, procéder si nécessaire à tout prélèvement utile,
— Indiquer le lieu probable bu avéré de naissance du sinistre,
— Préciser la chronologie et le mode de progression de celui-ci en donnant tout élément sur l’état du bâtiment où l’incendie a pris naissance,
— Fournir tous les éléments techniques et de faits permettant de définir les responsabilités encoures,
— Dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur ce point :
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices directs et indirects subi en conséquence du sinistre par la Sarl Sarah Couverture ;
— S’adjoindre le concours de tout sapiteur expert spécialisé en incendie et figurant à la rubrique « G¬02-007- Explosions et incendie »
'' débouter la société SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ de l’intégralité de ses demandes,
'' débouter Me Dr [U] [N], Avocat, Cabinet [N] et SOZIEN, es qualité d’administrateur de biens (« Sachwalter ») de la société SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ, de l’intégralité de ses demandes,
'' débouter la SA VAUDOISE GENERALE de l’intégralité de ses demandes,
'' condamner Maître [U] [N] et la société SOLAR FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et la SA VAUDOISE GENERALE in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’Instance.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 28 octobre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la Cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de RODEZ le 17 mai 2024 (RG 2024/000797).
* En tout état de cause :
— déclarer communes et opposables à la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et son Administrateur, Maître Dr. [U] [N], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [M], selon ordonnances du Juge des référés du Tribunal de Commerce de RODEZ en date des 02 novembre 2021, 16 mai 2023 et 07 juillet 2023.
— déclarer communes et opposables à la Société VAUDOISE GENERALE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [M], selon ordonnances du Juge des référés du Tribunal de Commerce de RODEZ en date des 02 novembre 2021, 16 mai 2023 et 07 juillet 2023.
— condamner la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FÜR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ et son Administrateur, Maître Dr. [U] [N], à payer et porter à la SMABTP une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions par voie électronique le 22 novembre 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Vaudoise Générale demande à la Cour de :
* A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue par 1e Tribunal de commerce de RODEZ en ce qu’elle a rendu les operations d’expertise judiciaire communes et opposables A la Compagnie VAUDOISE GENERALE ;
— En consequence, mettre hors de cause la Compagnie VAUDOISE GENERALE,
* A titre subsidiaire,
— donner acte à la Compagnie VAUDOISE GENERALE, assureur sous les plus expresses reserves de la Societe SOLSTIS, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise a la charge de des demanderesses principales;
* réserver les depens.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été régulièrement signifiés à la société Chubb European Group SE suivant exploit d’huissier de justice du 29 août 2024 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’ordonnance entreprise
Les appelants sollicitent la nullité de l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation en application de l’article 455 du code de procédure civile aux motifs que la décision dont appel a ignoré les moyens qu’ils avaient soulevés tendant à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées à leur encontre.
Aucun des intimés n’a conclu sur ce point.
Conformément à l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à son infirmation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et encourt la nullité à défaut de cette motivation en application de l’article 458 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que le premier juge a rappelé dans les motifs de sa décision que la juridiction est saisie d’une assignation délivrée à l’encontre des sociétés défenderesses, qu’il prend acte des interventions volontaires et qu’il ne prend pas en compte les conclusions adressées par voie électronique de la société Chubb European Group non comparante à l’audience puis statuant sur le fond, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise litigieuses en se contentant d’indiquer que celles-ci étaient toujours en cours et ce, sans répondre, ainsi qu’il résulte de son exposé du litige, à l’ensemble des moyens développés par la société Solaf Fabrik et Me [N] tendant à l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Me [N] es qualité de 'Sachwalter’ pour défaut de légitimation passive/qualité pour agir et à l’irrecevabilité de toute demande en ordonnance commune à l’encontre de la société Solar Fabrik et de Me [N] pour défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en raison d’une action ultérieure manifestement vouée à l’échec.
Une telle motivation, laquelle n’apporte aucune réponse à l’ensemble des moyens opposés par la société Solar Fabrik et Me [N] à la demande de déclaration d’expertise commune à leur encontre, doit être considérée comme un défaut de motifs au sens de l’article 455 précité.
Il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente Cour, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, et alors que la nullité de l’ordonnance est prononcée pour un motif autre que le défaut de validité de l’exploit introductif d’instance, est tenue de statuer sur l’entier litige dont elle est saisie, étant précisé que l’affaire est en état d’être jugée devant elle, les parties ayant conclu au fond.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Me Maître Docteur [U] [N]
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité des demandes présentées à l’encontre de Maître Docteur [U] [N] pour défaut de légitimation passive et défaut de qualité à agir. Ils font valoir que Maître Docteur [U] [N] n’a été désigné dans le cadre de la procédure d’insolvabilité du patrimoine de la société Solar Fabrik en cours en Allemagne non comme administrateur de cette insolvabilité mais comme 'Sachwalter’ de sorte qu’il ne peut procéder à aucun acte de gestion, de disposition ou d’administration sur le patrimoine de la société, qu’il n’est donc ni un organe de la procédure collective de celle-ci, ni son représentant et qu’il n’a donc pas la qualité de défendeur requise, aucune action n’étant recevable à son encontre.
Les sociétés Abeille Iard & Santé, Espace Solaire, Solstis et SMABTP concluent au rejet de cette fin de non-recevoir en soutenant que la présence de Maître Docteur [U] [N] aux opérations d’expertise est nécessaire quand bien même il n’assurerait qu’une mission de surveillance et n’aurait aucune mission de représentation et ce, pour défendre les intérêts de la société Solar Fabrik, dont il doit contrôler la situation économique et financière, alors même que la présente instance n’a pas pour objet de le rendre responsable ou tenu des dettes de la société Solar Fabrik mais uniquement de lui rendre opposables les opérations d’expertise en cours
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’ agir .
En l’espèce, il ressort de l’assignation introductive d’instance que celle-ci a été délivrée à Maître Docteur [U] [N] en qualité d’administrateur ou 'Sachwalter'.
Il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte en Allemagne sur les actifs de la société Solar Fabrik par un jugement en date du 12 mai 2015, lequel a désigné Maître Docteur [U] [N] en qualité de 'Sachwalter'.
Il ressort du droit allemand que si le 'Sachwalter’ est l’administrateur de l’insolvabilité du débiteur soumis à cette procédure et doit à ce titre vérifier la situation économique du débiteur et surveiller la gestion effectuée par ce dernier , ainsi que les dépenses liées à son mode de vie, le débiteur conserve néanmoins le pouvoir d’administrer les actifs concernés par la procédure d’insolvabilité et à en disposer (article 270 et 274 de la loi allemande sur les faillites). Cette mission n’autorise, en conséquence, Maître Docteur [U] [N] en sa qualité de 'Sachwalter’ à procéder à des actes ni de gestion, ni de disposition, ni d’administration aux lieu et place de la société Solar Fabrik. Elle ne lui confère pas davantage un pouvoir de représentation de cette société , qui n’est pas dessaisie de son pouvoir d’agir en justice en demande ou en défense. Maître Docteur [U] [N] ne peut à cet égard être considéré comme un organe équivalent à celui en droit français de la procédure collective, laquelle emporte déssaisissement pour le débiteur de l’administration et/ou de la disposition de ses biens et rend ainsi indispensable la présence des organes de la procédure à l’instance judiciaire.
Il se déduit de ces éléments que Maître Docteur [U] [N] en sa qualité de 'Sachwalter’ au sein de la procédure d’insolvabilité de la société Solar Fabrik n’a pas qualité à agir en défense dans la présente instance. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La société Solar Fabrik soulève l’absence de motif légitime à voir les opérations d’expertise ordonnées les 2 novembre 2021, 16 mai 2023 et 7 juillet 2023 déclarées communes et opposables à son égard, dès lors que l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée est manifestement vouée à l’échec comme étant irrecevable par application des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’insolvabilité et du fait de la prescription. Elle conclut également à l’absence de motif légitime à défaut pour les assureurs, en l’occurence, les sociétés SMABTP et Abeille Iard & Santé de démontrer qu’ils disposent d’un intérêt à agir en qualité de subrogés dans les droits de leur assuré ou de la victime, laquelle ne peut résulter que de la preuve de ce qu’elles ont procédé à leur indemnisation en application de l’article L 121-12 du code des assurances.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si le litige n’est pas susceptible de prendre naissance, notamment lorsque la prescription de l’action au fond est susceptible d’être encourue. Ainsi, contrairement aux moyens développés à ce titre par certains des intimés (Solstis, SMABTP, Espace Solaire), le juge des référés est parfaitement fondé, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile à apprécier si l’action au fond envisagée à l’encontre de la société Solar Fabrik est ou non manifestement vouée à l’échec en raison de l’application à cette société des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’insolvabilité, de la prescription de l’action au fond qui est suceptible d’être encourue à son encontre ou du défaut d’intérêt à agir des assureurs.
La société Solar Fabrik fait valoir en premier lieu que toute action au fond à son encontre est irrecevable au regard des dispositions spécifiques du Règlement européen 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité et de la loi allemande sur les faillites qui prévoient que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité sur le patrimoine d’une société, comme cela est son cas, les créanciers d’insolvabilité ne peuvent poursuivre leurs créances que conformément aux règles de cette procédure et que les créanciers doivent notifier leurs créances par écrit à l’administrateur d’insolvabilité, la décision d’ouverture de la procédure du tribunal allemand produisant sans aucune autre formalité les mêmes effets en France que ceux prévus par la loi allemande.
Il n’est pas contesté qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte en Allemagne sur le patrimoine de la société Solar-Fabrik par ordonnance en date du 13 mai 2015 rendue par une juridiction allemande.
Il ne fait aucun doute que le règlement UE n° 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité s’applique à la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne en faveur de la SARL Solar Fabrik, notamment en ce qui concerne les règles de déclaration de créances que les créanciers étrangers, membres de l’union européenne détiennent à l’encontre de la société soumise à cette procédure et que la décision d’ouverture de la procédure produit dans tout autre Etat membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l’ouverture de cette procédure en application des articles 7 et 20 de ce règlement. La loi allemande, loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité se déroule est donc applicable. La législation allemande prévoit notamment que les créanciers d’insolvabilité doivent notifier leurs créances par écrit à l’administrateur d’insolvabilité.
Bien que la société Solar Fabrik ne l’indique pas expressément, son argumentation tend à faire grief à la société Espace Solaire et à son assureur, la SMABTP de ne pas justifier avoir notifié leur créance à l’administrateur d’insolvabilité.
Pour autant, il n’est pas établi que l’action au fond que ces dernières envisagent d’intenter à l’encontre de la société Solar Fabrik est manifestement vouée à l’échec. Il ne peut, en effet, leur être reproché à ce jour de ne pas avoir déclaré leurs créances à l’encontre de la société Solar Fabrik dés lors qu’elles ont été assignées par la société victime des désordres invoqués, la société [T] [Z] Energie seulement dans le cadre d’une demande aux fins d’expertise, laquelle est encore en cours et que la présente instance n’a que pour objet de déclarer communes ces opérations d’expertises à l’ensemble des autres sociétés éventuellement impliquées dans la responsabilité de ces désordres, dont la société Solar Fabrik. La société Espace Solaire et son assureur ne détiennent donc actuellement à l’encontre de la société Solar Fabrik aucune créance susceptible de faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administrateur d’insolvabilité, leur créance éventuelle ne pouvant être déterminée à minima qu’à l’issue des opérations d’expertise. Cette absence de déclaration de créance ne fait, en conséquence, pas obstacle à ce jour à une éventuelle action future de la société Espace Solaire et de son assureur, la SMABTP dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas respecté les règles de la procédure d’insolvabilité de la société Solar Fabrik.
En ce qui concerne la prescription de l’action, il ressort des écritures de la société Espace Solaire, demanderesse à la réalisation de l’expertise commune, que parmi les actions qu’elle entend intenter figure l’action en garantie des vices cachés, laquelle repose sur une obligation non contractuelle. La loi applicable à une telle action est la loi française et non la loi allemande. En effet, l’article 4.1 du règlement UE n° 864-2007 dit 'Rome II’ du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles prévoit que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Tel est le cas, en l’espèce, l’installation des panneaux photovoltaïques , cause des dommages invoqués ayant été réalisée sur le territoire français.
La société Solar Fabrik invoque la prescription de cette action depuis le 9 septembre 2016, le point de départ du délai de prescription courant à compter de la date de la vente et ce, en application de l’article 1648 du code civil et de l’article L 110-4 du code de commerce, l’action en garantie des vices cachés étant enfermée dans le délai de prescription de 5 ans de l’article L 110-4 qui court à compter de la vente initiale et non à compter de la révélation du vice. Elle ajoute qu’en tenant compte de la jurisprudence récente de la cour de cassation, l’action de la société Espace Solaire et par voie de conséquence de son assureur, la SMABTP serait en tout état de cause prescrite depuis le 6 août 2023, dés lors qu’en matière d’action récursoire, le point de départ de l’action est celui de l’assignation et qu’en l’espèce, la société Espace Solaire et son assureur qui ont été assignés par la société [Z] Energie le 6 août 2021 n’ont assigné la société Solar Fabrik aux fins d’extension des opérations d’expertise que le 26 mars 2024.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article L 110-4-1 du code de commerce prévoit que les obligations nés à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans. Ces dispositions ne précisant pas la date du point de départ de ce délai de prescription, ce dernier ne peut que résulter du droit commun de la prescription, soit de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se precrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de l’article L 110-4-1 précité de 10 à 5 ans, le point de départ de ce délai de prescription se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l’article 1648 alinéa 1er.
Par ailleurs, l’article 2232 alinéa 1 du code civil dispose que le report du point de départ, la supension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut ainsi être assuré, comme pour toute action personnelle ou mobilière que par l’article 2232 qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et non comme le soutient l’appelante à compter du jour de la vente ou en matière d’action récursoire à compter de l’assignation délivrée contre le demandeur lui- même à l’action.
Il s’ensuit que dans une chaîne de contrats, comme c’est le cas, en l’espèce, puisque la société Espace Solaire a acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la Société Soltis, qui elle-même les aurait acquis auprès de la société Solar Fabrik, lorsque le demandeur à l’action en garantie des vices cachés exerce une action récursoire, celle-ci doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date de la propre assignation délivrée à son encontre, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans édicté par l’article 2232 à compter de la vente initiale, puisque c’est seulement à compter de cette assignation qu’il a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, il est exact, ainsi que le soulève l’appelante que la société Espace Solaire qui a réalisé l’installation des panneaux photovoltaïques, ainsi que son assureur, la SMABTP ont été assignés par la société [T] [Z] Energie le 6 août 2021 aux fins de référé-expertise à la suite de désordres invoqués par elle portant sur ces panneaux. Cependant, il ressort de cette assignation que le juge des référés n’a été saisi que d’une demande d’expertise par la société [T] [Z] Energie, sans être accompagnée d’une quelconque demande de reconnaissance de droit à l’encontre de la société Espace Solaire, ne serait-ce que par provision de sorte que cette assignation ne saurait faire courir la prescription de l’éventuelle action en garantie de cette société. Il ne ressort pas davantage des autres assignations en référé délivrées postéreurement par la société [T] [Z] Energie ou M. [T] [Z] que ces derniers aient formé à l’encontre de la société Espace Solaire une demande de reconnaissance de droit, s’agissant uniquement de demandes d’extension des opérations d’expertise. Il convient donc de considérer que le délai de prescription de l’action que la société Espace Solaire envisage d’intenter sur le fondement de la garantie des vices cachées à l’encontre de la société Solar Fabrik n’a pas encore commencé à courir en l’absence de toute mise en cause à son encontre et que le délai butoir de 20 ans visé à l’article 2232 n’est pas encore dépassé, s’agissant d’une vente conclue en 2011.
Par ailleurs, à supposer même que l’action de la société Espace Solaire ne constituerait pas une action récursoire, il ressort des dispositions précitées que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ne se situe pas au jour de la vente, comme le prétend l’appelante mais au jour de la découverte du vice par l’acquéreur. Or, en l’espèce, la société Espace Solaire n’a été en mesure de découvrir pleinement et dans toute son ampleur le vice affectant les panneaux photolvaïques qu’à la lecture de la note n°13 du 16 août 2023 de l’expert judiciaire, lequel, au vu du rapport du sapiteur en matière d’incendie confirme clairement que l’origine de l’incendie survenue le 30 avril 2023 est un échauffement apparu au sein de l’installation photovoltaïque et que sa cause la plus plausible est un défaut de fabrication ou de conception des panneaux fabriqués par Solar Fabrik. La société Espace Solaire et son assureur ayant fait assigner la société Solar Fabrik par acte du 7 mars 2024, le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés n’était donc pas encore expiré.
Dès lors, la société Espace Solaire et son assureur, la SMABTP justifie que leur action n’est pas manifestement vouée à l’échec à ce titre et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions de recevablité d’autres actions possibles sur les différents fondements délictuels ou contractuels évoqués.
Il en est de même et pour les mêmes motifs pour les autres parties sollicitant l’extension des opérations d’expertises à l’encontre de la société Solar Fabrik.
Sur l’intérêt à agir de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Espace Solaire, la société Solar Fabrik fait valoir qu’elle n’est subrogée ni dans les droits de son assurée, la société Espace Solaire, ni dans les droits de la victime, la société [T] [Z] Energie à défaut pour elle de les avoir indemnisées et qu’il en est de même de la société Abeille Iard, en sa qualité d’assureur de cette dernière société.
Si l’action subrogatoire qu’elle soit légale ou conventionnelle suppose, en effet, l’indemnisation préalable par l’assureur de la victime du dommage ou de son assuré et s’il n’est pas contesté que les sociétés SMABTP et Abeille Iard n’ont pas encore procédé à cette indemnisation, il convient de relever que cette action future subrogatoire ne saurait pour autant être considérée à ce jour comme étant manifestement vouée à l’échec. Il y a lieu, en effet, de rappeler que les deux sociétés d’assurance agissent dans le cadre de la présente instance uniquement aux fins de solliciter l’extension des opérations d’expertise actuellement en cours destinées à rechercher notamment les causes des désordres et à chiffrer les divers préjudices résultant de ceux-ci. Il leur suffit dans ce cadre de justifier de l’existence d’un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties. L’indemnisation de la victime ou de son propre assuré par l’assureur n’est susceptible d’intervenir à minima qu’à l’issue des opétations d’expertise qui permettra de déterminer les responsabilités encourues et le montant des dommages à réparer. L’action subrogatoire des deux assureurs est donc parfaitement plausible à ce jour, même si aucun paiement au profit de la victime ou des assurés n’est encore intervenu.
La société Vaudoise Générale, en sa qualité d’assureur de la société Solstice sollicite quant à elle également sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à voir étendre à son encontre les opérations d’expertise en cause. Elle fait valoir, en effet, que la police d’assurance responsabilité civile d’entreprise souscrite par son assurée à effet du 1er juillet 2016 exclut de sa garantie en sa clause A7 les risques liés à l’exécution des prestations auxquelles l’assuré s’est contractuellement engagé, en ce compris les défauts du produit livré, les frais pour y remédier et toutes pertes de rendement ou préjudice économique qui en découlerait, cette exclusion de garantie étant donc opposable dans le cadre du présent litige.
Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, la discussion portant sur les exclusions de garanties contractuelles apparait prématurée au stade des opérations d’expertise encore en cours. L’application ou non de la police d’assurance en cause suppose une analyse du contrat qui ne pourra, en effet, s’effectuer qu’après réalisation des opérations d’expertises, seules susceptibles de déterminer la date exacte de survenance des dommages dont dépend la période de couverture des police, la nature exacte des désordres et des préjudices qui en ont découlés. L’action susceptible d’être engagée à l’encontre de la société Vaudoise Générale n’est donc pas manifestement vouée à l’échec.
La société Espace Solaire et la SMABTP justifiant d’ éléments suffisants à rendre plausible le bien fondé de l’action en justice envisagée à l’encontre des sociétés Solstis, Vaudoise Générale, Solar -Fabrik Aktiengesellschaft FUR Produktion Und Vertrieb Von Solarteclmischen Produkten In lnsolvenz, et Chubb European Group, action non manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de faire droit à leur demande aux fins de voir déclarer communes et opposables à ces sociétés les opérations d’expertise confiées à M. [H] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier par les ordonnances rendues par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Rodez en date des 2 Novembre 2021, 16 Mai 2023 et 7 Juillet 2023.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de 'donner acte’ de la société Solar Fabrik et de la société Vaudoise Générale de leurs réserves et protestations d’usage sur la demande d’extension desdites opérations d’expertise , en ce qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent donc pas la présente Cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée en cause d’appel à ce titre sera rejetée.
La société Solar Fabrik, partie qui succombe à titre principal à la présente instance, en supportera les dépens tant pour ceux exposés en première instance que ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Juge des reférés du tribunal de commerce de Rodez pour défaut de motivation,
Statuant à nouveau, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
— déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Maître Docteur [U] [N] en sa qualité de 'Sachwalter’ au sein de la procédure d’insolvabilité de la société Solar Fabrik pour défaut de qualité à agir en défense ;
— déclare communes et opposables aux sociétés Solstis, Vaudoise Générale, Solar -Fabrik Aktiengesellschaft FUR Produktion Und Vertrieb Von Solarteclmischen Produkten In lnsolvenz et Chubb European Group les opérations d’expertise confiées à M. [H] [M], inscrit sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour d’Appel de Montpellier par les ordonnances rendues par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Rodez en date des 2 Novembre 2021, 16 Mai 2023 et 7 Juillet 2023 ;
— rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société SA Solar Fabrik aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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