Règlement (CE) 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistantsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE |
Décisions • 13
Non-lieu à statuer —
[…] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée alors en vigueur, codifié à l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 124-1 ont pour objet : … 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2-1 de ladite loi, […]
Annulation —
[…] le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et compte tenu des faits de l'espèce, l'enfouissement des Refiom dans la mine de Hattorf n'a pas de fonction utile mais répond à une simple activité économique et que les règles applicables du droit communautaire, notamment le règlement n° 850/2004/CE du 29 avril 2004 et les directives n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 et 2006/21/CE du 15 mars 2006, s'opposent à ce que cet enfouissement soit regardé comme une opération de valorisation de ces déchets ; […]
—
[…] 28 L'EFSA précise, dans cet avis, qu'elle ne pouvait prendre en compte le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158, p. 7), du fait de son entrée en vigueur à un stade avancé de l'examen collégial, mais que l'information disponible évaluée à cette occasion devait permettre à la Commission et aux États membres d'évaluer également la trifluraline au regard des dispositions de ce règlement.
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