Règlement (CE) 343/2002 du 25 février 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 février 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 343/2002 de la Commission du 25 février 2002 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes |
Décisions • 5
Annulation —
[…] — elle n'a pas été informée des délais prévus par le règlement (CE) n° 343/2002 du Conseil du 18 février 2003, ni des effets attachés à ces délais, en méconnaissance des dispositions de l'article 3. 4° de ce règlement ;
Annulation —
[…] — il n'a pas été informé des délais prévus par le règlement n° 343/2002 du Conseil du 18 février 2003 ni des effets attachés à ces délais, en méconnaissance des dispositions de l'article 3, 4° de ce règlement ;
Rejet —
[…] — que la procédure de mise en œuvre du règlement 343/2002 n'a pas été respectée, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, à savoir l'arabe ou le tigrina ; qu'il n'y a au surplus aucune preuve de la notification en langue anglaise dont se prévaut le préfet ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1498/98(2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.
(2) En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- WE ADVIZ
- SOMAD
- SCP AVOCATS SILLARD ET ASS INTERBARREAUX
- 3 R DIFF
- UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES DE FRANCHE COMTE
- Article 1645 du Code civil
- GOUIDER
- CONCORDE GESTION
- SASU BATIPLUS (NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE, 899131056)
- AM AUTO 76 (PARIS, 883801110)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 31 janvier 2025, n° 23/00819
- C3B (SAINT-MANVIEU-NORREY, 398589127)
- ROUSSEAU DIFFUSION AUTOMOBILES (EVRON, 810895490)
- Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 11 octobre 2024, n° 2308925
- NEXTENSIA (SPAY, 831250212)
- CREPIBAT (HAGUENAU, 829334895)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 29 mai 2019, n° 18/16775
- ENTREPRISE DE PEINTURE DIETRICH SARL (BISCHOFFSHEIM, 324294800)