Confirmation 29 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 29 mai 2019, n° 18/16775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16775 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 30 avril 2018, N° 11-17-764 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Julien SENEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MIMO c/ Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ 212, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16775 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-17-764
APPELANTE
SCI MIMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 525 027 546 00023
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e M é l a n i e A L B A T A N G E L O d e l a S E L A R L ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
INTIMÉE
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 778 945 287 00010
Représentée et assistée de Me Céline BRAKA de la SELARL ORAE, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail du 20 août 2012, la SCI MIMO a loué à effet au 1er septembre 2012 et moyennant un loyer de 830 euros outre 40 euros de charges, par mois, un local à usage d’habitation situé au 28, Grande rue à 77670 VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE à M. et Mme X.
Suivant contrat en date du 31 août 2012, la SCI MIMO a souscrit auprès de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, représentée par le groupe B C, gestionnaire de la garantie, une 'garantie GRL', couvrant les loyers impayés, contentieux locatifs et détériorations immobilières, à effet au 1er septembre 2012, concernant la location de ce bien immobilier.
Les locataires ont quitté les lieux et un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 10 décembre 2015.
Par courrier en date du 19 janvier 2016, la SCI MIMO a déclaré un sinistre dans le cadre du contrat souscrit, auprès de son assureur par l’intermédiaire du courtier B C à hauteur de la somme globale de 32.029,82 euros.
Par l’intermédiaire de son courtier B C, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE a informé son assurée par courriel en date du 1er février 2016 que l’assureur prenait en charge le sinistre ainsi déclaré, que la garantie au titre des détériorations immobilières était acquise, et que le chiffrage y afférent était en cours et lui a par ailleurs réclamé un décompte concernant le sinistre loyers impayés.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE a tout d’abord accepté une prise en charge du sinistre à hauteur d’un certain montant, au regard du décompte établi par elle au vu des pièces fournies par l’assurée, notamment le constat d’huissier d’état des lieux de sortie et la facture y afférente, et l’expertise amiable non contradictoire prévue au contrat, après application d’un taux de vétusté, au devis du 10 décembre 2015 produit par la SCI MIMO.
Les parties n’étant par la suite pas parvenues à un accord concernant le montant final de cette garantie, la SCI MIMO, qui a refusé de signé la quittance subrogative afférente a, par acte d’huissier du 5 avril 2017 assigné en justice le groupe B C devant le tribunal d’instance de LAGNY SUR MARNE aux fins de condamnation à lui payer, principalement les sommes de 7700 euros, au titre des détériorations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016 et de 380,36 euros au titre du remboursement des frais d’huissier, outre celles de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/17764.
La SCI MIMO a par ailleurs assigné en justice la société MUTUELLEALSACE LORRAINE JURA, devant ce même tribunal, aux fins de condamnation in solidum à toutes les sommes réclamées à l’encontre du groupe B C.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de repertoire général 11/17 2269.
Par jugement du 30 avril 2018, ledit tribunal, prononçant la déchéance du droit à garantie de la SCI MIMO pour le sinistre tenant aux dégradations locatives constatées le 10 décembre 2015 sur le bien immobilier en cause, a:
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 11/ 17-764 et N° RG 11/ 17-2269,
— prononcé la déchéance du droit à garantie de la SCI MIMO pour le sinistre tenant aux dégradations locatives constatées le 10 décembre 2015 sur le bien sis […],
— rejeté toutes les demandes de la SCI MIMO,
— rejeté les demandes en dommages et intérêts de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA,
— condamné la SCI MIMO à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI MIMO à payer au groupe B C la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI MIMO aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration du 02 juillet 2018, la SCI MIMO a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 25 septembre 2018, la SCI MIMO demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, ainsi que 515, 698 et 700 du code de procédure civile, d’annuler la décision du tribunal d’instance de Lagny sur Marne du 30 avril 2018 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de juger que la garantie au titre des dégradations locatives est acquise à son égard et de condamner la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à lui payer les sommes suivantes :
. 2.781,03 euros au titre de la moitié du montant correspondant aux détériorations locatives avec intérêts aux taux légaux à compter du 30 juillet 2016 ;
. 4.918,97 euros au titre du solde du montant correspondant aux détériorations locatives avec intérêts aux taux légaux à compter du 19 octobre 2016 ;
. 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 21 décembre 2018, la société
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ; R 123-125 et R. 123-136 du code de commerce ; 122 et 32-1 du code de procédure civile ; 113-1, 113-8 et 121-12 du code des assurances ; du contrat d’assurance GRL n°8425570 et du décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MIMO de l’intégralité de ses demandes de condamnations formulées à son encontre ;
— l’infirmer en ce qu’il n’a pas accueilli favorablement ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, ce faisant : juger que la SCI MIMO est mal fondée en toutes ses demandes formées à son encontre ; déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en conséquence, débouter la SCI MIMO de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
En toutes hypothèses et à titre reconventionnel, elle demande de :
— constater en tout état de cause que les demandes de la SCI MIMO au titre de son contrat d’assurance ne sont ni fondées ni justifiées,
— déclarer la déchéance définitive de garantie de la SCI MIMO quelles que soient les nouvelles pièces qu’elle serait à l’avenir susceptible de produire,
— condamner la SCI MIMO à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie à l’assurance ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la SCI MIMO, qui se présente comme une SCI familiale gérée par M. et Mme Y, non professionnels du bâtiment, sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures la condamnation de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE au paiement des sommes de :
' 2.781,03 euros au titre de la moitié du montant correspondant aux détériorations locatives avec intérêts aux taux légaux à compter du 30 juillet 2016 ;
' 4.918,97 euros au titre du solde du montant correspondant aux détériorations locatives avec intérêts aux taux légaux à compter du 19 octobre 2016,
— soit une somme principale, globale de 7.700 euros, correspondant au plafond de garantie, en exposant que le coût total de ces dégradations, après déduction des frais de nettoyage et application du coefficient de vétusté de 18%, est de 12024,11 euros.
Elle soutient notamment que la réalité du sinistre est établie, qu’il n’appartient pas à une juridiction civile de qualifier des faits de nature pénale tels que le faux ou la tentative d’escroquerie, qu’aucune plainte n’a jamais été déposée par l’assureur sur ce fondement et qu’en conséquence, aucune déchéance de garantie ne peut lui être opposée de ce fait, dès lors que les travaux ont bien eu lieu après le sinistre comme le prouve la facture produite.
Elle sollicite ainsi en page 13 de ses écritures la condamnation de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à lui payer la somme de 7.700 € TTC au titre de la garantie des dégradations locatives.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE réplique que la SCI MIMO a fondé ses demandes d’indemnisation en première instance sur un devis émanant d’une société qui n’avait plus aucune existence au moment de son établissement, puisque radiée, et d’une facture émanant d’une société qui n’existait même pas encore au jour du jugement, à savoir la société VERCELLE, ce qui la prive de tout droit à indemnisation. Subsidiairement, elle expose que les demandes d’indemnisation sont mal fondées.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, elle résulte de l’application de l’article '1.3 DEFINITION ET ETENDUE DES GARANTIES', en son paragraphe intitulé 'LES
DETERIORATIONS IMMOBILIERES', au sein des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, qui stipule ceci :
'L’Assureur s’engage, dans les conditions du Contrat et dans la limite du plafond de garantie figurant ci-dessous, à garantir le paiement du coût des travaux de remise en état en cas de dégradations locatives causées par le locataire durant la période d’occupation et constatées à son départ par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement'.
L’article 1.4 précise les exclusions propres à la garantie des détériorations immobilières, comme suit :
— ' le défaut d’entretien et/ou les dommages causés aux aménagements extérieurs, aux espaces verts, arbres et autres plantations, aux éléments de clôture et de fermeture des terrains privatifs,
- les dommages causés aux biens mobiliers (meubles meublants) et en général les éléments d’équipement qui peuvent être enlevés ou démontés sans les détériorer ou détériorer leur support,
- le défaut d’entretien ou l’usure normale des biens immobiliers et embellissements,
- les dommages matériels dans les locaux faisant l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité,
- les dommages matériels causés par la transformation des locaux, suite à des travaux autorisés ou effectués par le propriétaire,
- les dommages normalement couverts par une garantie 'multirisques habitation', selon le § g de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- l’absence d’état des lieux de sortie opposable au locataire (établi contradictoirement ou en cas d’impossibilité, par Huissier de Justice).'
Enfin, l’article 1.8 des conditions générales stipule notamment en page 10 ceci :
' Dès l’accord de la Société Gestionnaire sur le montant des réparations à réclamer au locataire, celle-ci réglera le montant dû à l’Assuré dans un délai de 15 jours ouvrables et dans la limite de la garantie fixée aux présentes Dispositions Générales selon les modalités suivantes:
— dans un premier temps, la Société Gestionnaire indemnisera l’Assuré, à hauteur de 50% sur la base des devis hors taxes, préalablement validés par la Société Gestionnaire ;
- dans un deuxième temps, le versement du solde et l’indemnisation de la TVA se feront à réception des factures originales acquittées.
(…) A défaut d’accord entre l’Assuré et la Société Gestionnaire sur le montant des travaux à réclamer au locataire, l’Assureur ou la Société gestionnaire fera diligenter à ses frais une expertise amiable en vue de déterminer le montant et la nature des travaux imputables au locataire'.
Il n’est pas contesté que les conditions générales et particulières applicables au contrat dont la compagnie d’assurance entend se prévaloir ont été préalablement portées à la connaissance de l’assurée.
Il résulte des pièces versées au débat ce qui suit :
— la réalité du sinistre est démontrée, et non contestée, en particulier par la production de l’état
des lieux de sortie réalisé par un huissier de justice, le 10 décembre 2015, de sorte que la garantie détériorations immobilières avait vocation en principe à s’appliquer dans les conditions du contrat et dans la limite du plafond de garantie, comme l’a reconnu B C par courriel du 1er février 2016 ;
— lorsque la bailleresse a contesté la proposition d’indemnisation de son assureur, intervenue selon elle au delà du délai contractuel, elle a écrit, dans un courriel du 17 mars 2016, qu’elle avait déjà fait réaliser les travaux de réfection (prévus dans le devis VERCELLE du 10 décembre 2015) et qu’elle aurait probablement fait réaliser des travaux moins importants si elle avait connu plus tôt (dans le délai contractuel) la position de son assureur ;
— plusieurs mois après l’introduction de l’instance judiciaire, la SCI MIMO a produit une facture concernant les travaux litigieux, facture établie par une entreprise différente (SARL BOUTRY) de celle ayant réalisé le devis, en cours de création ; cette facture, datée du 04 décembre 2017, ne précise ni la date des travaux ni le caractère acquitté de la facture. Le règlement de cette facture n’est pas davantage justifié en cause d’appel.
Certes, comme elle l’explique, la SCI MIMO, qui évoque des 'difficultés administratives', pouvait in fine s’adresser à une autre entreprise que celle ayant réalisé le devis initial de réfection de l’appartement.
Cependant, comme relevé avec pertinence par le premier juge, les conditions exactes de réalisation des travaux restent particulièrement obscures et des incohérences subsistent en cause d’appel :
— en mars 2016, la SCI MIMO indique que l’intégralité des travaux a été effectuée, chronologie qui paraît cohérente compte tenu de la nécessité de relouer rapidement le bien;
— en avril 2017, la SCI MIMO assigne en justice son assureur pour obtenir qu’il garantisse le litige
sans produire la facture afférente aux travaux réalisés ;
— en cours d’instance, elle produit une facture des travaux datée du 4 décembre 2017 ne précisant pas la date de réalisation des travaux; or, il est établi que la société BOUTRY, émettrice de la facture, n’a commencé son activité qu’en septembre 2017, donc qu’elle ne pouvait avoir réalisé ces travaux en mars 2016 ;
— alors que l’assureur conteste toujours cette pièce, la SCI MIMO ne s’explique pas clairement sur la date précise de réalisation des travaux, sur les raisons d’un éventuel retard, et ne produit aucune pièce qui pourrait répondre à ces contestations, comme une preuve du paiement de ces travaux, des attestations relatives à leur date de réalisation et autres.
Comme en justifie en outre l’assureur en pièces n°7 bis et ter, le devis VERCELLE, qui aurait été établi le jour du constat des lieux de sortie, le 10 décembre 2015, émane d’une société radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce le 21 avril 2016 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R. 123-125 du code de commerce, cette radiation étant accompagnée de la mention suivante: 'LRAR revenue NPAI', ce qui signifie que dès le mois de décembre 2015, cette société, qui n’a pas usé de sa faculté de régulariser sa situation entre temps, n’avait déjà plus d’activité.
L’assureur n’est par ailleurs pas démenti lorsqu’il fait part de ce qu’il a découvert un lien de parenté entre le gérant de la société VERCELLE mentionné sur le K-bis et Mme A Y, cette dernière étant elle-même représentante légale de la SCI MIMO à la présente procédure ; en admettant que la SCI MIMO était en droit de faire établir un devis par une entreprise dirigée par un proche, il lui appartenait à tout le moins d’en informer son assureur au regard de la loyauté dont chacune des parties doit faire preuve dans l’exécution de ses obligations, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.
Quant à la facture BOUTRY en date du 4 décembre 2017 invoquée au soutien de la demande d’indemnisation, que la SCI MIMO verse aux débats en pièce n°15, la cour observe qu’elle :
— émane d’une société qui n’existait pas au moment de l’introduction de la procédure et n’a été immatriculée que le 23 janvier 2018 ;
— ne mentionne pas la date de prétendue réalisation des travaux ;
— est d’un montant strictement identique au centime près au devis VERCELLE alors même que l’identification des postes est différente.
Dans ces conditions, le procès-verbal de réception de travaux, daté du même jour signé entre la SCI MIMO et le gérant de la société BOUTRY, est dénué de force probante et l’état des lieux daté du 17 décembre 2017, signé entre la SCI MIMO et les nouveaux locataires, après réalisation de travaux de remise en état, n’est pas de nature à palier ces incohérences.
Dans un tel contexte, la SCI MIMO ne saurait être suivie lorsque, reconnaissant à tout le moins que M. Y 'a pu effectivement s’avancer quant à la réalisation des travaux', elle soutient que ses propos seraient difficilement qualifiables de manoeuvres dolosives 'alors mêmes que ces échanges traduisent surtout la lassitude de la SCI face à la mauvaise foi de son assureur'.
L’ensemble de ces éléments démontre que la SCI MIMO a employé comme justificatifs des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux au sens civile et conventionnel du contrat, au sein même de sa déclaration de sinistre, dans laquelle elle vise le 'devis de remise en état’ lui permettant de chiffrer à la somme de 32.029,82 euros le préjudice allégué, sans qu’il puisse être utilement reproché à l’assureur de ne pas avoir déposé plainte à l’encontre du devis et de la facture litigieuse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de garantie de la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA à l’égard de la SCI MIMO concernant les dégradations locatives subies sur le bien litigieux en décembre 2015, en application de l’article 1.9 des conditions générales du contrat, stipulant que l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité sur le sinistre en cause (…) 'si, de mauvaise foi, l’assuré fait de fausses déclarations, emploie comme justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux'.
Les demandes subséquentes de la SCI MIMO, y compris de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires à l’encontre de l’assureur, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
L’examen des demandes subsidiaires de l’assureur relatives au chiffrage établi par B C au nom et pour son compte, et au respect des délais contractuels, est dès lors sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation de la MUTUELLE ALSACE LORRAINE pour tentative d’escroquerie à l’assurance, et procédure abusive
Si, en cause d’appel, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA évoque en page 20 de ses conclusions une tentative d’escroquerie au jugement et d’escroquerie à l’assurance, au soutien de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 2.000 euros, elle ne formule cette demande que sur le fondement d’une tentative d’escroquerie à l’assurance, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisi la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle tentative d’escroquerie au jugement, étant simplement observé à ce sujet que le premier juge a débouté la SCI MIMO de toutes ses demandes.
Quant à la tentative d’escroquerie à l’assurance, comme l’admet l’assureur, celle-ci ne ressort pas de la compétence de la cour, saisie d’une instance civile.
Enfin, s’il est exact que la SCI MIMO a procédé à une déclaration auprès de son assureur, reprise dans son assignation, qui s’est avérée inexacte puisqu’elle y affirmait avoir réalisé des travaux alors qu’elle n’a pas été en mesure d’en justifier par des pièces probantes, ces agissements ne sauraient ouvrir un droit à indemnisation pour l’assureur, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils lui ont causé un préjudice direct et certain, au-delà des frais de procédure, l’assureur ne pouvant par ailleurs se prévaloir du préjudice qu’aurait subi de ce fait son centre de gestion, si tant est qu’il soit caractérisé.
Pour le reste, comme retenu par le premier juge, dès lors que la réalité du sinistre n’est pas remise en cause, l’action en justice de la SCI MIMO ne saurait être en elle-même abusive et ouvrir de ce fait droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 32-1du code de procédure civile, qui sanctionne d’une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, étant observé que pas davantage que devant le tribunal, la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ne démontre en cause d’appel, ici encore, au-delà des frais de procédure, l’existence d’un préjudice particulier et distinct.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autre demandes
Partie perdante au principal, la SCI MIMO sera condamnée aux dépens et à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA , en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre par le tribunal, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3.000 euros.
La SCI MIMO sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Enfin, l’arrêt n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la
demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI MIMO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI MIMO à payer à la société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’exécution provisoire ;
La DÉBOUTE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de celle en exécution provisoire du présent arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bouc ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Partie
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Clôture ·
- Disproportionné ·
- Demande ·
- Conclusion
- Ambulance ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Prestation de services ·
- Entreprise ·
- Donneur d'ordre ·
- Contrôle ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- ° donation-partage ·
- Fond ·
- Sous astreinte ·
- Code civil ·
- Portail ·
- Civil
- Associé ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Dissolution ·
- Part sociale ·
- Agrément ·
- Administrateur provisoire ·
- Statut ·
- Dire ·
- Part
- Salarié ·
- Carrière ·
- Technologie ·
- Employeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Logiciel ·
- Cadre ·
- Prototype
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Minerai ·
- Réparation du préjudice ·
- Exploitation ·
- Maladie ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Courrier
- Faux ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Clerc ·
- Donations ·
- Signature ·
- Demande ·
- Acte authentique ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Frais professionnels ·
- Prévoyance ·
- Version ·
- Référence ·
- Rente
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause
- Économie ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Ester en justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2009-1621 du 23 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.