Article 91 du Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

1.  Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a) la procédure ouverte;

b) la procédure restreinte;

c) le concours;

d) la procédure négociée;

e) le dialogue compétitif.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d'un État membre, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d'exécution.

2.  Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

3.  Les seuils en deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans les modalités d'exécution.

4.  Les modalités d'exécution définissent la procédure de passation de marché, visée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection d'intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union européenne l'exige.