1. L'Office donne à l'opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l'appui de l'opposition ou de compléter ceux qui ont déjà été présentés en vertu de l'article 2, paragraphe 4. À cet effet, l'Office fixe un délai, qui est d'au moins deux mois à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir conformément à l'article 6, paragraphe 1.
2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant apporte notamment les preuves suivantes:
| a) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1001, qui n'est pas une marque de l'Union européenne, la preuve de son dépôt ou de son enregistrement, en produisant:
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| b) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001, la preuve que cette marque est notoirement connue dans le territoire correspondant pour les biens ou services mentionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, point g), du présent règlement; |
| c) | lorsque l'opposition se fonde sur l'absence de consentement du titulaire telle que visée à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve que l'opposant est le titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l'agent ou le représentant; |
| d) | lorsque l'opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d'un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes; |
| e) | lorsque l'opposition se fonde sur une appellation d'origine ou une indication géographique antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'acquisition, de la permanence et de l'étendue de la protection y compris, lorsque l'appellation d'origine ou l'indication géographique antérieure est invoquée en vertu du droit d'un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes; |
| f) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée dans l'Union européenne ou dans l'État membre concerné pour les biens ou les services mentionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, point g), du présent règlement, ainsi que des éléments de preuve ou des observations dont il ressort que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice. |
3. Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement des droits antérieurs visés au paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, au paragraphe 2, point d) ou e), ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source.
4. Les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents visés au paragraphe 2, point a), d) ou e), ainsi que les dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection telles que visées au paragraphe 2, points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées au paragraphe 3, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par l'opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Toute autre preuve présentée par l'opposant à l'appui de l'opposition est soumise à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Il n'est pas tenu compte des traductions produites après l'expiration des délais impartis.
5. L'Office ne prend pas en considération les observations écrites, ou parties de celles-ci, qui ne sont pas présentées ou traduites dans la langue de procédure dans le délai qu'il fixe conformément au paragraphe 1.
À l'inverse, les éléments de preuve relatifs au [Royaume-Uni] ne peuvent plus soutenir ou contribuer à la protection d'une MUE (par exemple, dans le contexte de la preuve de la réputation d'une MUE en vertu de l'article 8, paragraphe 5, [du règlement 2017/1001]) à compter du 1er janvier 2021, même si ces éléments de preuve sont antérieurs au 1er janvier 2021. […] Le règlement en vigueur fait état de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'EUIPO d'accepter ou non des éléments soumis hors délai (article 95, paragraphe 2, du règlement). […] Preuve de l'usage et reconnaissance de la renommée en vertu de l'article 8, paragraphe 5. […]
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