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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2024, n° R2025/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2025/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 4 mars 2024
Dans l’affaire R 2025/2022-4
HAVEA GROUP
Parc d’activité Sud Loire Boufféré
85612 Montaigu Cedex Demanderesse en annulation /
France Demandeur au recours représentée par CABINET VIDON MARQUES & JURIDIQUE PI, 16B, rue Jouanet – B.P.
90333 Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France
contre
Valérie Sabini
Elche Parque Industrial C/ Leonardo da Vinci, 15
03203 Elche, Alicante Titulaire de la MUE / Défendeur au
Espagne recours représentée par HERRERO & ASOCIADOS, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 49 966 C (marque de l’Union européenne n° 6 428 205)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 novembre 2007, Valérie Sabini (ci-après, « la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque :
pour les produits suivants :
Classe 3: Cosmétiques en général, y compris les parfums.
Classe 5: Peau (produits pharmaceutiques pour les soins de la -).
2 La demande a été publiée le 21 avril 2008 et la marque a été enregistrée le 23 octobre 2008.
3 Le 25 mai 2021, Havea Group (ci-après, « la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du
RMUE.
5 Par décision rendue le 17 août 2022 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
− La marque contestée est une marque figurative couvrant des cosmétiques et des produits pharmaceutiques pour le soin de la peau en classes 3 et 5.
− Considérant la nature des produits contestés en classes 3 et 5, ces derniers pouvant avoir un impact sur la santé, le niveau d’attention du public général et professionnel varie de moyen à plus élevé.
− D’après la demanderesse en annulation, le public concerné est au moins le public francophone, anglophone et hispanophone dans la mesure où le premier terme
« HEVEA » existe dans ces langues. D’après la définition de la demanderesse en annulation du dictionnaire Larousse, l’hévéa est un « grand arbre des régions chaudes
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(…) qui produit un latex qu’on extrait de l’arbre sur pied pour fabriquer le caoutchouc ».
− Cependant, la marque contestée est également composée des termes français « L’INFINI VEGETAL » construits avec la préposition « L’ » selon la langue française (en anglais, l’équivalent serait « THE INFINITE VEGETAL » et en espagnol, « EL INFINITO VEGETAL »).
− Par conséquent, la Division d’Annulation se concentre sur le public de langue française seul capable de comprendre la signification de tous les termes. Cette position est également la plus favorable pour la demanderesse en annulation.
− La Division d’Annulation s’accorde avec la demanderesse en annulation pour considérer qu'« HEVEA » sera perçu par le public francophone comme s’agissant de l’hévéa. Contrairement à ce qui est affirmé par la titulaire de la MUE, le fait que ce nom soit scientifiquement incomplet n’affecte pas cette perception. Même s’il n’existe pas de preuve de cette affirmation, la Division d’Annulation considère qu’il s’agit d’un fait notoire.
− Toutefois, la demanderesse en annulation n’a déposé qu’une seule preuve afin de démontrer que le terme hévéa (qu’elle considère équivalent à « HEVEA ») est descriptif pour des produits en classes 3 et 5. Comme soutenu par la titulaire de la
MUE, cette preuve n’est pas suffisante afin d’emporter la conviction que le public français sera conduit à penser que les produits contiennent de l’hévea, connu pour produire du caoutchouc. Bien qu’il soit admis que le public français perçoive qu’il s’agit d’un arbre exotique, et que certains cosmétiques ou produits pharmaceutiques puissent contenir des extraits de graines ou d’écorces d’arbre, il n’est pas démontré que pour cet arbre en particulier, cela serait le cas, d’autant que la preuve tend à démontrer le contraire. Comme soutenu par la titulaire de la MUE, le fait qu’il n’existe qu’un article mentionnant des recherches universitaires en Thaïlande pour la fabrication d’un démaquillant à base de graines d’hévéa (« rubber seads » dans le titre de l’article original en anglais) milite en faveur du fait qu’il n’existe pas de cosmétiques à base de graines d’hévéa.
− La demanderesse en annulation mentionne que les produits commercialisés sous la marque contestée sont composés exclusivement de produits d’origine naturelle, y inclus un certain nombre d’arbres (et notamment le baobab, le bouleau, le cèdre, le pin, le sapin, …), ce qui renforce selon elle la probabilité, d’ores et déjà très forte, que le consommateur associe uniquement ce terme à un composant des produits et non à une origine commerciale.
− En d’autres termes, la demanderesse en annulation ne mentionne pas que les produits comportent des extraits d’hévéa. Cependant, il est notoire que les cosmétiques et certains produits pharmaceutiques contiennent des plantes et que le public pourrait croire que l’hévéa a des propriétés bénéfiques bien que cela reste une probabilité.
− Comme soutenu par la demanderesse en annulation, la jurisprudence de l’Union européenne ne requiert pas que le signe « HEVEA » soit d’ores et déjà exploité en relation avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Il suffit qu’il s’agisse de produits pouvant être composés d’hévéa sous une forme ou une autre pour que le signe soit considéré comme descriptif d’une des caractéristiques des produits visés.
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− Cependant, même si une partie du public pourrait penser que des graines de cet arbre peuvent rentrer dans la composition des produits, la marque est également composée des termes « L’INFINI VEGETAL » signifiant en particulier en français (d’après les définitions du Larousse données par la demanderesse en annulation et reproduites ci- avant) :
o Infini : « sans limites dans le temps ou l’espace » ou « qui est d’une grandeur, d’une intensité si grande qu’on ne peut le mesurer » ;
o Végétal : « être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique (…) ».
− Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse en annulation, ces termes mis ensemble ne signifient rien de précis. Même s’il était admis que le terme « HEVEA » puisse un jour avoir une signification descriptive par rapport aux produits pour le public pertinent la marque contestée est également composée des termes français
« L’INFINI VEGETAL » et l’ensemble « HEVEA L’INFINI VEGETAL » n’est descriptif d’aucune caractéristique des produits couverts.
− Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les arguments de la demanderesse en annulation se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits. La demanderesse en annulation n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
− Par ailleurs, la demanderesse en annulation considère que les termes « L’INFINI VEGETAL » sont laudatifs pour les produits sans en apporter de preuves pertinentes.
− Pour le public francophone, les termes français « L’INFINI VEGETAL » ne sont pas susceptibles d’être compris de manière laudative. L’utilisation de l’article « L'» devant le terme « INFINI » suggère que ce terme se rapporte au terme précédent, à savoir « HEVEA ». Si « HEVEA » est « L’INFINI VEGETAL », cela renforce sa perception probable comme indicateur de l’origine des produits, le slogan « L’INFINI VEGETAL » venant illustrer de façon imagée l’image associée à la marque
« HEVEA ». Quoi qu’il en soit, même si « L’INFINI » était rapporté au terme
« VEGETAL », il resterait sans signification car le monde végétal n’est pas infini, ses propriétés non plus. Le public pourra percevoir tout au plus une allusion à une valorisation du monde végétal. Il n’en sera pas moins capable de voir l’ensemble, qui
plus est, figuratif comme un signe distinctif, y compris pour des produits à base de plantes. S’il est vrai que les caractéristiques figuratives ne seraient pas nécessairement suffisantes pour conférer à la marque le minimum de caractère
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distinctif requis, l’existence de ces caractéristiques figuratives vient renforcer le caractère distinctif des éléments verbaux de la marque contestée.
− Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− À la lumière de ce qui précède, la marque ne relève pas et ne relevait pas à la date de son dépôt du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité.
6 Le 17 octobre 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2022.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 10 mars 2023, la titulaire de la MUE a demandé
à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Dans la mesure où les cosmétiques en général, y compris les parfums et les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau couverts par la marque contestée, sont susceptibles d’être composés de plantes et d’extraits d’arbres, ce que la Division d’Annulation retient également, il est nécessairement retenu que l’élément « HEVEA » est descriptif.
− L’existence de produits cosmétiques à base d’extraits d’arbre, comme des huiles essentielles de cyprès, d’eucalyptus ou de sapin, rend plus que plausible la possibilité de produits relevant de cette catégorie à base d’hévéa.
− La titulaire de la MUE contestée elle-même commercialise divers produits contenant des extraits d’arbres dans leur composition, et notamment des huiles essentielles à base de bouleau merisier, de cèdre atlas, d’eucalyptus et de pin.
− L’utilisation d’extraits d’arbres et de plantes est très commune dans le domaine des cosmétiques. Ainsi, le consommateur est directement invité à penser que l’hévéa entre dans la composition des produits, ce qui est suffisant pour considérer que le terme est descriptif.
− Selon la Division d’Annulation, l’ensemble « HEVEA L’INFINI VEGETAL » n’est descriptif d’aucune caractéristique des produits couverts et dispose d’un minimum de caractère distinctif dans la mesure où le public français ne percevrait pas l’ensemble « L’INFINI VEGETAL » comme un slogan laudatif. La demanderesse en annulation considère cette position contestable.
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− La séquence « L’INFINI VEGETAL » est un slogan, qui véhicule simplement un message de connotation positive pour les produits visés, sans permettre d’identifier l’origine commerciale de ces derniers.
− Le terme « INFINI » évoque une quantité impossible à atteindre, et vise à convaincre le consommateur qu’aucun concurrent n’intègre autant de produits d’origine végétale dans la composition de ses produits finis que lui.
− La séquence « L’INFINI VEGETAL » évoque l’utilisation d’une multitude de végétaux et d’ingrédients d’origine végétale dans la composition des produits.
− Ce slogan fait ainsi référence à la composition des produits contestés, à savoir d’être exclusivement composés de produits d’origine végétale. Cette référence est fortement renforcée par l’ajout de l’élément « HEVEA », qui est lui-même un produit d’origine végétale.
− La séquence « L’INFINI VEGETAL », de même que le signe contesté dans son ensemble « HEVEA L’INFINI VEGETAL » est clairement descriptive des caractéristiques des produits visés. Le slogan « L’INFINI VEGETAL » a bien une signification, qui prend d’autant plus de sens une fois associé au nom de l’arbre, d’origine végétale donc, hévéa.
− Finalement, les éléments figuratifs composés d’un simple surlignage noir de chacun des termes composant le signe présentent un caractère distinctif insuffisant.
− La demanderesse en annulation apporte les annexes suivantes :
• Annexe 1 – Extrait du site internet www.aroma-zone.com faisant figurer des huiles essentielles de cyprès et d’eucalytpus ;
• Annexe 2 – Extrait du site internet www.aroma-zone.com, en lien avec une huile essentielle de sapin ;
• Annexe 3 – Extrait du site internet www.comptoirdeshuiles.com, pour une gamme de produits à base d’huile de baobab ;
• Annexe 4 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une huile essentielle de bouleau merisier ;
• Annexe 5 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une huile essentielle de cèdre atlas ;
• Annexe 6 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une huile essentielle d’eucalyptus officinal ;
• Annexe 7 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une huile essentielle de pin maritime ;
• Annexe 8 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une poudre de bois de cèdre de l’atlas ;
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• Annexe 9 – Extrait du site internet https://boutique.labo-hevea.com, pour une résine de pin ;
• Annexe 10 – Observations de la demanderesse en annulation formulées en première instance ;
• Annexe 11 – Décision de l’EUIPO de refus ex officio en lien avec la demande de marque internationale « EPICES EXQUISES » n° 1 650 725 ;
• Annexe 12 – Extrait du site internet https://labo-hevea.com, pour la rubrique UNIVERS HEVEA.
9 Les arguments développés par la titulaire de la MUE dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire de la MUE s’oppose à la production de nouvelles preuves par la demanderesse en annulation dans le cadre de la présente procédure d’appel.
− Le terme « HEVEA » n’est pas descriptif des produits protégés. « HEVEA » fait référence aux hévéas dans le cadre d’un nom scientifique. Par conséquent, on ne peut en aucun cas supposer que « HEVEA » est un terme que le consommateur moyen concerné percevra et associera clairement au caoutchouc.
− Il n’a pas été prouvé que le caoutchouc est effectivement un produit que le public consommateur associe aux produits concernés.
− Dans l’affaire 15/02/2023, T-82/22, Bambu, EU:T:2023:75, le Tribunal clarifie qu’un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, alinéa c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques.
− De plus, s’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, alinéa c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service.
− Le caoutchouc ne peut pas être considéré comme descriptif pour des produits cosmétiques, car il n’a pas été approuvé par la demanderesse en annulation en tant que produit effectivement associé aux produits contestés. Le fait qu’il existe d’autres produits issus d’arbres qui peuvent être utilisés dans le domaine des produits contestés ne rend pas automatiquement le caoutchouc descriptif.
− L’expression « L’INFINI VEGETAL » ne peut en aucun cas être considérée comme étant également descriptive pour les produits contestés.
− La connotation laudative d’une marque verbale n’exclut pas qu’elle soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs l’origine des produits ou services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services qu’elle vise.
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− Le signe « HEVEA L’INFINI VEGETAL » ne peut pas être considéré comme un terme dépourvu de caractère distinctif. Même s’il peut être perçu par le public concerné comme une formule promotionnelle, il peut en même temps être considéré comme une indication de l’origine commerciale des produits protégés.
− Le public concerné, en présence du signe , devra faire un effort d’interprétation afin de surmonter la contradiction inhérente qu’il comporte dans la mesure où la qualité de « HEVEA L’INFINI VEGETAL » ne peut pas être attribuée de manière réaliste aux produits en question.
− Ce signe est donc susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits en question. C’est donc à juste titre que la Division d’Annulation a estimé que la marque
n’était pas dépourvue de caractère distinctif.
Motifs de la décision
10 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 novembre 2007 qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du Règlement no 40/94 (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al.,
EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.) /
MUSEUM OF ILLUSIONS (marque fig.), EU:T:2021:253, § 16; 04/07/2019, C-99/18 P, FI / fly.de, EU:C:2019:565, § 2).
11 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la Division d’Annulation à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du
RMUE et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du RMUE, comme visant l’article
52, paragraphe 1, sous b) à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c) du Règlement no 40/94, qui sont, en substance, identiques. La Chambre fera également référence aux nouvelles dispositions.
12 Par ailleurs, les règles de procédure sont généralement réputées s’appliquer à la date de leur entrée en vigueur (11/12/2012, C-610/10, Commission / Espagne, EU:C:2012:781,
§ 45). Ce recours est donc régi par les dispositions procédurales du Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018, complétant le Règlement n° 2017/1001 et abrogeant le Règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), le « EUTMDR
» (01/11/2023, T-346/21, Gufic, EU:T:2023:2, § 18).
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
14 La demanderesse en annulation a joint à son mémoire exposant les motifs du recours de nouvelles annexes. La titulaire de la MUE conteste la recevabilité de ces nouveaux éléments de preuve.
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15 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
16 Étant donné que ces documents viennent compléter les éléments de preuve déjà produits et qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, la Chambre de recours décide d’admettre les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
17 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même Règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
19 Lorsque l’Office examine une demande de marque sur la base de motifs absolus, il doit prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents et ne peut procéder à un examen abstrait. L’Office doit prendre en considération les caractéristiques propres à la marque dont l’enregistrement est demandé et, dans le cas d’une marque verbale, sa signification, afin de déterminer si l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7 du RMUE est ou non applicable.
20 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201,
§ 25).
21 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/6/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
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22 Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du
RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme
l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus
d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
23 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Les dispositions légales ne distinguent pas selon les caractéristiques que les signes peuvent désigner. À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
24 Il importe de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
25 En l’espèce, tout d’abord, la demanderesse en annulation a considéré que le public concerné était au moins le public francophone, anglophone et hispanophone dans la mesure où le premier terme « HEVEA » existe dans ces trois langues. Cependant, puisque la marque contestée est également composée des termes français « L INFINI VEGETAL » et de la lettre « L » qui sera facilement interprétée par la grande majorité du public français comme la préposition « L'» selon la langue française, la Division d’Annulation a considéré que le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de nullité est le public francophone de l’Union européenne, seul capable de comprendre la signification de tous les termes. Il y a lieu d’entériner cette appréciation, qui n’est, d’ailleurs, pas contestée par les parties.
26 La Division d’Annulation affirme que, considérant la nature des produits contestés en classes 3 et 5, et puisqu’ils ont principalement un caractère cosmétique et non médical, mais qu’ils peuvent avoir un impact sur la santé, le niveau d’attention du public général et professionnel varie de moyen à plus élevé.
27 En effet, les produits demandés compris dans les classes 3 et 5 sont principalement liés au secteur des cosmétiques et du soin de la peau. Dès lors, vu la nature des produits en cause, la Chambre considère qu’il s’agit de produits qui s’adressent tant à des professionnels, qu’au consommateur moyen dont le niveau d’attention lors de leur achat variera entre moyen et élevé.
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Sur le caractère descriptif de la marque contestée
28 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui ou elle, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il ou elle connaît (06/10/2004, T- 356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57; 26/11/2013, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
29 Tout d’abord, la marque contestée est composée des mots « HEVEA », « L INFINI » et « VEGETAL ».
30 Les termes « INFINI » et « VÉGÉTAL » ont, d’après les définitions du Larousse données par la demanderesse en annulation et reproduites par la Division d’Annulation, la signification suivante :
− Infini : « sans limites dans le temps ou l’espace » ou « qui est d’une grandeur, d’une intensité si grande qu’on ne peut le mesurer » ;
− Végétal : « être vivant généralement chlorophyllien et fixé au sol, capable de se nourrir principalement ou exclusivement de sels minéraux et de gaz carbonique (…) ».
31 En ce qui concerne le terme « HEVEA », comme le soutient la demanderesse en annulation, il est probable qu’une partie du public francophone sur lequel la décision attaquée s’est focalisée, identifiera ce terme comme s’agissant de l’hévéa, à savoir un « Grand arbre (euphorbiacée) des régions chaudes, au tronc cylindrique portant à son sommet un bouquet de feuillages, et qui produit un latex qu’on extrait de l’arbre sur pied pour fabriquer le caoutchouc » (définition du dictionnaire Larousse le 27 février 2024).
32 La demanderesse en annulation affirme que dans la mesure où les cosmétiques en général,
y compris les parfums et les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau couverts par la marque contestée, sont susceptibles d’être composés de plantes et d’extraits d’arbres, il est nécessairement retenu que l’élément « HEVEA » est descriptif. Pour soutenir cette affirmation, la demanderesse en annulation a fourni plusieurs annexes afin de démontrer que l’utilisation d’extraits d’arbres et de plantes est très commune dans le domaine des cosmétiques.
33 En vertu de la présomption de validité des marques de l’Union européenne, dans le cadre d’une procédure de nullité, il appartient à la personne ayant présenté la demande en annulation d’invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 25/11/2014, T-450/09,
Cube avec des surfaces, EU:T:2014:983, § 103; 19/10/2022, T-486/20, Swisse
(fig.), EU:T:2022:642, § 75). En effet, c’est à la demanderesse en annulation qu’il incombe de fournir des éléments de preuve au soutien de sa demande. Partant, en l’espèce, c’est à la demanderesse en annulation qu’il appartenait de rapporter la preuve du prétendu caractère descriptif de la marque contestée et, notamment, de démontrer que les produits en cause sont composés d’hévéa sous une forme ou une autre. Or, elle n’a pu faire une telle démonstration, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
34 La Chambre considère que, compte tenu qu’il s’agit de produits cosmétiques et pharmaceutiques, il existe la possibilité que le public puisse penser que ceux-ci sont
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composés d’hévéa, ce qui rendrait au moins ce mot descriptif d’une des caractéristiques des produits visés, ainsi que l’a affirmé la Division d’Annulation à juste titre. L’utilisation d’extraits d’arbres et de plantes est en effet très commune dans le domaine des cosmétiques, ainsi que le démontre la demanderesse en annulation avec les annexes fournis devant la Chambre de recours. Il existe des produits fabriqués à base d’extraits d’arbre, comme des huiles essentielles de cyprès, de baobab, d’eucalyptus, de la poudre de bois de cèdre ou de sapin.
35 La Chambre constate cependant que l’hévéa est surtout connu pour être l’arbre dont sa résine, qu’on appelle le latex, est utilisée pour fabriquer le caoutchouc. On utilise principalement le latex pour la fabrication de gants (caoutchouc naturel pour sa résistance), de jouets, de tétines pour bébés, d’adhésifs (néoprène), ou pour les peintures.
Même après les conclusions à cet égard de la Division d’Annulation, la demanderesse en annulation ne parvient pas à démontrer que les produits contestés dans les classes 3 et 5 puissent, eux aussi, contenir des extraits d’hévéa (caoutchouc). Les annexes fournis devant la Chambre de recours ne sont pas suffisantes à cet effet.
36 Le fait que les cosmétiques et certains produits pharmaceutiques puissent comporter des ingrédients d’origine végétale n’implique pas, automatiquement, que le public va penser que des extraits d’hévéa sont présents dans ces produits, car la réalité du marché montre que les produits dérivés de l’hévéa sont utilisés pour la fabrication de produits autres que ceux inclus dans les classes 3 et 5.
37 Même à supposer que le public pourrait immédiatement penser que les produits contestés sont fabriqués à partir d’extraits d’hévéa, c’est à juste terme que la Division d’Annulation remarque que la marque en question est également composée de l’expression « L INFINI VÉGÉTAL » qui n’aurait pas un sens directement descriptif en ce qui concerne les produits en question.
38 La demanderesse en annulation avance que le terme « INFINI » évoque une quantité impossible à atteindre, et vise à convaincre le consommateur qu’aucun concurrent n’intègre autant de produits d’origine végétale dans la composition de ses produits finis que lui. Ainsi, l’expression « L’INFINI VEGETAL » évoquerait l’utilisation d’une multitude d’ingrédients d’origine végétale dans la composition des produits.
39 La Chambre ne peut pas soutenir cette vision et considère que la conclusion à laquelle arrive la demanderesse en annulation implique un effort interprétatif de la part du public qui va au-delà de la définition du dictionnaire, qui ne fournit aucune information spécifique sur une caractéristique des produits en cause.
40 Même si une partie des consommateurs pertinents associent « HEVEA » à un arbre, il n’y aurait pas de caractère purement descriptif du signe, dans son ensemble, pour les produits contestés, pour les raisons exposées ci-dessus.
41 Comme le soutient la Division d’Annulation, ces termes mis ensemble n’ont pas de signification précise. En effet, la Chambre considère que la juxtaposition de ces termes est le résultat d’une décision arbitraire qui ne cherche pas à renvoyer à un concept concret. Par conséquent, la marque contestée dans son ensemble se présente également comme un terme de fantaisie. Étant donné que la marque n’a donc pas de message concret et factuel, il ne peut pas non plus exister de lien purement descriptif avec les produits contestés en l’espèce et le signe ne peut servir dans le commerce pour désigner une quelconque
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caractéristique des produits enregistrés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
42 Les extraits du site web de la titulaire de la MUE (voir Annexes 4 à 9 et 12) et les extraits d’autres sites web (voir Annexes 1 à 3) fournissent uniquement des informations sur les différents produits, comme des huiles essentielles, fabriqués à partir d’ingrédients naturels provenant de différents types d’arbres, offerts par la titulaire de la MUE, ainsi que par d’autres producteurs. Toutefois, ces annexes ne font pas référence à l’hévéa et ne fournissent aucune informations sur la caractéristique spécifique susceptible d’être déduite de l’élément verbal « HEVEA L INFINI VEGETAL ».
43 Le simple fait que la titulaire de la MUE elle-même commercialise divers produits contenant des extraits d’arbres dans leur composition, et notamment des huiles essentielles à base de bouleau merisier, de cèdre atlas, d’eucalyptus et de pin, comme argumente la demanderesse en annulation, ne démontre pas que l’élément verbal « HEVEA », en tant que tel, est perçu par le public pertinent comme descriptif ou précisant une caractéristique concrète des produits en cause. En fait, la titulaire de la MUE a présenté uniquement des preuves relatives à d’autres arbres ou plantes, mais aucune preuve de l’utilisation de
l’hévéa pour la fabrication des produits concernés.
44 Le fait que la marque contestée « HEVEA L INFINI VEGETAL » soit, d’une certaine manière, liée à la nature est trop vague, indéterminé et indirect et ne décrit aucune caractéristique objective, inhérente, intrinsèque ou permanente des produits en cause.
45 Il ne saurait être considéré que l’expression « HEVEA L INFINI VEGETAL » sera descriptive des produits. Les consommateurs n’imaginent pas une composition spécifique face au terme « HEVEA » ou à l’expression « L INFINI VEGETAL » qui ne décrivent aucune caractéristique des produits en cause.
46 Comme l’a jugé à juste titre la Division d’Annulation, l’argument de la demanderesse en annulation selon lequel les produits seront exclusivement composés de produits d’origine végétale ne peut pas être soutenu. Bien que la marque contestée, dans le contexte des produits, peut faire allusion à une certaine composition des produits pour une partie du public concerné, l’interprétation variera en fonction de la perception des différents consommateurs. La signification de la marque contestée n’informe le consommateur sur aucune caractéristique des produits en cause.
47 En conclusion, la demanderesse en annulation n’a apporté aucune preuve concernant la perception de la marque contestée, en relation avec les produits en cause, par le public pertinent de l’Union européenne.
48 Aucun élément du dossier ne démontre que le public pertinent, à la date de dépôt de la marque contestée, pensait que la marque contestée décrivait une caractéristique spécifique des produits concernés.
49 Dans de telles circonstances, la Chambre de recours n’est pas en mesure d’établir, entre la marque contestée et les produits en cause, un lien ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion ou effort mental, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
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50 Finalement, s’agissant de marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il convient de rappeler que, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il convient non seulement d’examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais également la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit être fondée sur la perception globale de celle-ci par le public pertinent (07/07/2021,
T-464/20, YOUR DAILY PROTEIN (fig.), EU:T:2021:421, § 35).
51 S’agissant de l’impact des éléments figuratifs d’une marque complexe, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère descriptif d’une marque, la question déterminante est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de cette marque par rapport aux produits et aux services concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas au public pertinent de détourner le message descriptif transmis par l’élément verbal (10/09/2015, T-571/14, BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG,
EU:T:2015:626, § 20; 03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722,
§ 42).
52 En principe, les éléments figuratifs peuvent ajouter un caractère distinctif à un signe descriptif ou non distinctif lorsque leur présentation, configuration ou combinaison avec d’autres éléments crée une impression globale suffisamment distinctive. Il découle du libellé « qui sont exclusivement constitués » à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que le signe est exclu du champ d’application de cette interdiction s’il contient d’autres éléments non descriptifs et distinctifs (09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank, § 25).
53 En l’espèce, la Chambre considère qu’il s’agit d’une étiquette qui sert uniquement de fond pour la représentation du mot (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932,
§ 30). Cependant, l’existence de ces caractéristiques figuratives, y inclus l’absence de
l’apostrophe dans le terme « L INFINI », sont perceptibles et capables de renforcer le caractère distinctif de la marque contestée.
54 La demanderesse en annulation fait référence en appui de ses arguments au refus de la demande de marque internationale n° 1 650 725 « EPICES EXQUISES ». Par souci d’exhaustivité, l’affaire, même si elle était prise en considération, n’aurait pas été pertinente en l’espèce étant donné qu’il s’agit de marques différentes. En outre, dans l’exemple fourni par la demanderesse en annulation, il s’agit d’une marque verbale, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
55 Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse en annulation n’a pas démontré à suffisance de droit que la marque contestée « HEVEA L INFINI VEGETAL » est descriptive de l’un quelconque des produits en cause. Par conséquent, la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, doit être rejetée.
Sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
56 Il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services visés par la demande d’enregistrement comme provenant d’une entreprise
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déterminée et donc à les distinguer de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
57 La demanderesse en annulation a fait valoir que la marque contestée n’était pas distinctive pour les produits en cause parce qu’elle était descriptive, et qu’elle devait également être déclarée nulle sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse en annulation n’ayant pas démontré que la marque contestée était descriptive, la prémisse de ce raisonnement ne tient pas.
58 Il convient de rappeler qu’il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 68).
59 La Chambre de recours partage l’avis de la Division d’Annulation selon lequel la marque contestée est effectivement apte à distinguer les produits compris dans les classes 3 et 5 en ce qui concerne leur origine. Comme indiqué ci-dessus, la marque ne décrit, directement ou par mention, aucune caractéristique des produits en cause.
60 Il s’ensuit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, n’est pas applicable.
61 Dans ces circonstances, la demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE est donc également rejetée.
Conclusion
62 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre rejette le recours.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE au cours de la procédure d’annulation, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer la somme de 1 000 EUR au titre des dépens au titulaire de la MUE.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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